Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-45.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.461
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Claudine Z..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 27 juin 1991 qui l'a condamné à restituer à son ancienne salariée divers objets personnels appartenant à celle-ci ;
Attendu, cependant, que la demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la restitution de matériel présentait un caractère indéterminé, en sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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