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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2004), que la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et de Mme Y... et qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire aux fins de voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière et d'obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel les débiteurs saisis n'alléguaient pas qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés, a exactement retenu, motivant sa décision, que M. X... et Mme Y... ne pouvaient se prévaloir de nullités de la procédure antérieure à l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'octroi d'un délai de grâce ;
Mais attendu que le commandement ayant été publié, le tribunal a retenu à bon droit que l'article 1244-1 du code civil ne pouvait être invoqué à ce stade de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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