Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.014

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X... demeurant 5, rue Porte de Buc, apprt 942 à Versailles (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1990 par le tribunal d'instance à Versailles (Surendettement), au profit de : 1°) la société Financière Finaraf, dont le siège est ... (Nord), 2°) la société Sofinco, dont le siège est ... (Yvelines), 3°) la société Souac, dont le siège est ... (8e), 4°) Carte Accord, BP 83 à Croix (Nord), 5°) la société Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 6°) la société Cofica, dont le siège est ... (16e), 7°) Creg, dont le siège est Tour Générale à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz