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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-19.519

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Murielle X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la BANQUE POPULAIRE d'ARMORIQUE, société coopérative de banque populaire, dont le siège social est sis à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 4 et 6, passage Saint-Guillaume, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire d'Armorique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré ont estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve des faits qu'elle alléguait pour prétendre, d'abord, que son consentement avait été vicié lorsqu'elle avait souscrit l'acte de cautionnement litigieux, ensuite, qu'à cette occasion le nom du bénéficiaire dudit cautionnement n'avait pas été porté à sa connaissance ; que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1341 du Code civil, de manque de base légale au regard des articles 1322 et suivants du même Code, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, les trois branches du premier moyen ainsi que des trois branches du second moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Banque populaire d'Armorique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz