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Cour d'appel, 09 décembre 2013. 13/00354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00354

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 321 Arrêt du 09 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00354 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 994) Saisine de la cour : 30 Septembre 2013 APPELANT M. Christophe Edouard X... né le 03 Mars 1965 à BEZIERS (34500) demeurant...-34500 BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 434 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Agnès Michèle Renée Y... née le 18 Juillet 1968 à AUBAGNE (13400) demeurant...-98835 DUMBEA Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants : Gaëlle, le 23 juillet 1993 (aujourd'hui majeure), et Rémy le 7 mars 2001. Le 2 juillet 2012, Mme Y... a fait citer son ancien concubin devant le juge aux affaires familiales pour voir organiser les relations des parents à l'égard de l'enfant mineur, et fixer une contribution de 40. 000 F CFP par mois et par enfant à la charge du père. M. X..., aujourd'hui domicilié à Béziers, et qui s'apprêtait à quitter la Nouvelle-Calédonie peu après l'audience devant le premier juge, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter en première instance. C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 24 juillet 2012, la juridiction saisie, après avoir rappelé que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, a : - fixé la résidence du mineur chez sa mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord, lors des passages du père sur le territoire et pendant la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les frais de billet d'avion aller/ retour étant à la charge du père ; - fixé à 25. 000 F CFP la contribution mensuelle du père pour chacun des deux enfants, soit 50. 000 F Cfp par mois. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 20 mars 2013, M. X... a relevé appel de ce jugement, non encore signifié, en indiquant être dans l'incapacité de régler la pension alimentaire compte tenu de ce qu'il est bénéficiaire du RSA à compter d'août 2012 (montant mensuel : 417, 94 euros). Il demandait que les frais de transport pour l'exercice du droit de visite sur l'enfant Rémy soient partagés entre les deux parents. L'intéressé a présenté une demande d'aide judiciaire le 24 juillet 2012, qui lui a été accordée par décision du 28 mai 2013 (AJ totale), Maître Molet avocat au barreau de Nouméa étant désigné pour l'assister. Par courrier du 22 juillet 2013 le conseil de Mme Y... a demandé au premier président de la cour d'appel de constater le défaut de mémoire ampliatif, et la radiation de l'affaire. Par ordonnance du 29 août 2013 l'affaire a été radiée et retirée du rôle. Par lettre du 30 septembre 2013, le conseil de Mme Y... a demandé que l'affaire soit jugée devant la cour d'appel au vu des conclusions de première instance. Par ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée au 25 novembre 2013. MOTIFS Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, et le droit de visite et d'hébergement du père ; Qu'en ce qui concerne la contribution de celui-ci à l'entretien des enfants, le premier juge a constaté que le père allait quitter le territoire tout en se fondant sur les revenus de celui-ci en Nouvelle-Calédonie ; que force est de constater que devant le premier juge Mme Y... n'a pu faire la preuve suffisante des revenus de M. X... en métropole, seuls ces revenus pouvant permettre de déterminer les capacités contributives du père des enfants ; qu'en se fondant sur les seules conclusions de première instance, la capacité contributive du père n'étant pas établie, et la procédure d'octroi de l'aide judiciaire démontrant, au surplus, l'impécuniosité de l'appelant, il n'y a pas lieu de fixer de pension alimentaire à la charge de celui-ci ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Mme Y... sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Qu'enfin chaque partie conservera ses propres dépens, dont distraction au profit de la Selarl Pelletier Fisselier Casies ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à vingt-cinq mille (25. 000) F CFP par mois la contribution de M. X... à l'entretien de chacun de ses deux enfants, Déboute Mme Y... de ses demandes du chef de la contribution du père à l'entretien des enfants ; Et confirme le jugement pour le surplus ; Déboute Mme Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance, dont distraction au profit de la Selarl Pelletier Fisselier Casies. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2013-12-09 | Jurisprudence Berlioz