Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.629
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Uelzener France, société à responsabilité limitée,
2 / du CGE AGS de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, la société Uelzener France, représentée par son mandataire liquidateur ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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