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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-18.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.838

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 97-18.838 formé par : 1 / la société Le Continental, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / M. Max Henri Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Continental, 3 / M. B..., domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Continental, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B) , au profit : 1 / de M. Pietro C..., 2 / de M. Raphi C..., demeurant tous deux ..., 84100 Orange, 3 / de la société Caixabank France, société anonyme dont le siège est ..., 4 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 5 / de la société Delmas, société anonyme dont le siège est ..., 6 / de la société Surinox, société anonyme dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de la société Surinox, 7 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ..., 8 / de M. Henri X..., demeurant ..., 9 / de M. Maurice D..., demeurant ..., 10 / du RIPS, dont le siège est ..., 11 / du Crédit universel, dont le siège est ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 97-18.922 formé par : 1 / M. Pietro C..., 2 / M. Raphi C..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société anonyme Caixabank France, 2 / du Crédit universel, 3 / de la société à responsabilité limitée Le Continental, 4 / de M. Max Henri Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Continental, 5 / de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Continental, 6 / de la société anonyme Delmas, 7 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Surinox, 8 / de la Banque Pétrofigaz, 9 / de M. Henri X..., 10 / de M. Maurice D..., 11 / du RIPS, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° E 97-18.838 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° W 97-18.922 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Continental et de MM. Z... et B..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts C..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Pietro et Raphi C... de leur désistement du pourvoi n° W 97-18.922 à l'égard du Crédit universel, de la société Le Continental, de M. A..., ès qualités, de la société Delmas, de la Banque Pétrofigaz, de MM. X... et D... et du RIPS ; Joint les pourvois n° E 97-18.838 et W 97-18.922, qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, soutenu à l'appui de chacun des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1997), que, selon les statuts de la société à responsabilité limitée le Continental "...Le ou les gérants ne pourront engager séparément de dépenses au nom et pour le compte de la société pour un montant supérieur à 5 000 francs..." ; que Mme C... et M. Y... ont été désignés comme gérants ; que la société Caixabank a consenti à la société Le Continental un prêt de 2 500 000 francs destiné à l'achat d'un fonds de commerce et à la réalisation de travaux dans ce fonds, prêt garanti par un nantissement sur le fonds, et le cautionnement de MM. Pietro et Raphi C... ; que, pour un montant de 948 811 francs, le prêt a été utilisé pour le paiement des travaux par chèques signés d'un seul des gérants ; que la société Le Continental a été déclarée en redressement judiciaire ; que la Caixabank a déclaré sa créance pour un montant de 2 938 766,34 francs et a demandé la vente forcée du fonds à son profit ; que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Le Continental, le représentant des créanciers, MM. Pietro et Raphi C..., intervenants à l'instance, se sont opposés à la prétention de la Caixabank, en prétendant qu'elle avait engagé sa responsabilité pour manquements à son obligation de conseil et pour avoir débité le compte de la société par des chèques signés d'un seul des gérants ; Attendu que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Le Continental, le représentant des créanciers, MM. Pietro et Raphi C... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 / que, dans leurs écritures, la société Le Continental, MM. Pietro et Raphi C..., en soutenant que les débits opérés par la société Caixabank en violation de l'article 17 des statuts de la société Le Continental sur le compte courant de cette dernière où étaient prélevées les échéances de l'emprunt avaient dépossédé la société Le Continental de ces sommes qui auraient permis le remboursement des échéances impayées, demandaient, en conséquence, que la société Caixabank fût déchue de son droit d'invoquer la clause d'exigibilité immédiate et que la créance de remboursement fût ainsi ramenée au seul montant des échéances impayées ; qu'en décidant que le résultat de l'action en responsabilité ne pouvait affecter celui de l'action en paiement engagée par la société Caixabank, dont la créance n'était pas contestée, et que n'était pas prouvé pas le préjudice invoqué, à savoir la mise à la charge de la société Le Continental du paiement de travaux indus, la cour d'appel, qui s'est méprise sur le fondement de leur action, a dénaturé les conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'aucun manquement de la société Caixabank à son devoir de conseil n'était établi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à ses obligations à ce titre en accordant à la société Le Continental un emprunt dont les charges étaient excessives compte tenu des faibles facultés de recettes que la société pouvait espérer dégager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les paiements ordonnés par un seul des gérants l'avaient été conformément à l'affectation des fonds, telle que prévue au contrat de prêt ; que faisant apparaître qu'ils n'auraient pu être utilisés à d'autre fin, elle en a déduit que la société n'avait pas été dépossédée des fonds prêtés par la banque, dès lors qu'ils n'ont pas servi à des règlements indus ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel que la banque ait eu sur l'inadéquation du financement qu'elle a accordé à la société des informations dont les cautions auraient été elles-mêmes privées et qui auraient été de nature à lui imposer de les mettre en garde sur les risques anormaux qu'elles prenaient ; qu'elles ne peuvent, dès lors, faire utilement grief à l'arrêt de retenir qu'aucun manquement de la banque à un prétendu devoir de conseil n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz