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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le nom des magistrats composant la Cour n'est mentionné que pour l'audience de prononcé de la décision du 1er juin 1999 ;
"alors que la régularité de la composition des juridictions doit résulter des mentions même de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne qu'il a été prononcé publiquement à l'audience du 1er juin 1999 où siégeaient M. Waultier, conseiller faisant fonctions de président, M. Perron et Mme Wignes, conseillers de la chambre, omet d'indiquer la composition de la Cour à l'audience des débats du 4 mai 1999, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que ce sont bien les mêmes magistrats qui ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Waultier, conseiller faisant fonctions de président, et de M. Perron et Mme Vignes, conseillers ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs que X... est mise en cause par le témoignage précis, concordant et réitéré de A... Y... qui l'a formellement reconnue comme la conductrice du véhicule qui l'a
percutée ; que ses accusations sont corroborées par le climat de violence et de jalousie exacerbé opposant depuis plusieurs années X... à B... Y..., père de la victime au préjudice duquel elle avait déjà exercé des dégradations et des violences téléphoniques, d'ailleurs réitérées pour ces dernières après sa condamnation, et à l'encontre duquel elle avait devant témoin proféré la menace "de le crever et de crever ses gosses" ; par le certificat médical établi le jour des faits qui, s'il n'a pas relevé des blessures physiques sur la victime, a constaté son traumatisme psychologique avec prostration, pleurs, angoisses, ce qui, dans le contexte particulier des relations de X... avec la famille de la victime, s'explique par la peur importante qu'a dû ressentir cette dernière ; que, contrairement à ce qu'avance X..., sa présence sur les lieux des faits à l'heure donnée par A... Y... (vers 19 h 00) n'est exclue ni par le fait qu'elle ait passé des appels de la cabine téléphonique située rue Tristan Bernard à Besançon à partir de 19 h 20, le délai pour parcourir la distance séparant les 2 lieux étant, selon le constat d'huissier et établi à la demande de la prévenue, de 22 minutes, ni par le témoignage de M. R... qui, lors de son audition par le juge, n'a pu confirmer l'heure à laquelle il avait rencontré X... le dimanche 10 mai, rue Tristan Bernard, indiquant "je ne sais pas à quelle heure on s'est quitté" ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que lors de son audition par les services de Police, X... n'avait pas fait état de cette rencontre qui sera évoquée par elle plusieurs mois après les faits ; qu'enfin, l'absence de lésion physique sur la victime et de traces sur la voiture peut expliquer la faible vitesse à laquelle le choc a vraisemblablement eu lieu ; que les faits reprochés à X... sont donc caractérisés et qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la culpabilité ;
"alors que, d'une part, la victime ayant affirmé successivement qu'elle avait été "traînée" (cote D28) puis "poussée" (cote D 29) par le véhicule de la demanderesse, son témoignage ne pouvait être tenu pour précis et concordant ;
"qu'en tout état de cause, la victime ayant constamment déclaré que l'accident ne s'était pas limité à un simple choc, le seul traumatisme psychologique médicalement constaté était de nature à retirer toute crédibilité à ses affirmations, de sorte que la Cour, qui,
sans s'expliquer davantage sur les circonstances exactes de l'accident, s'est contentée de justifier l'absence de la moindre lésion physique en énonçant, au demeurant de façon hypothétique, que le choc avait vraisemblablement eu lieu à faible allure, a privé sa décision de motifs ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour confirmer la déclaration de culpabilité, se fonde sur un climat de jalousie exacerbée entre la demanderesse et le père de la victime illustré par une prétendue condamnation antérieure de X... pour violences téléphoniques à l'égard de C... Y..., nonobstant un jugement définitif du tribunal correctionnel de Besançon, en date du 4 juillet 1997, l'ayant relaxée de ce chef de poursuites, a méconnu en principe de l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la prévenue, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclarée coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;