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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Patrick X..., demeurant Brigueil-le-Chantre (Vienne), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Poitiers,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Poitiers en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel du 14 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X..., à qui la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel a, contrairement à ce qu'il prétend, été régulièrement notifiée conformément aux dispositions de l'article 18 du décret précité du 31 décembre 1974, ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ;
que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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