Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1992. 89-12.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.972

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette D..., épouse de M. Jean X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit : 1°/ de Mme Marcelle Y..., veuve Z..., demeurant ..., à Athis-Mons (Essonne), 2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), 3°/ de Mme Monique Z..., veuve C..., demeurant ... (Essonne), 4°/ de M. Maurice A..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat des consorts Z... et de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme D... ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de l'incident qu'elle avait formé sur les poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre par les consorts Z..., la cour d'appel, après avoir recueilli les observations des avocats des parties sur l'application en la cause de l'article 731 du Code de procédure civile, a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en se bornant à recueillir à l'audience de plaidoiries les observations des deux avocats sans ouvrir à nouveau les débats, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les consorts Z... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel dans leurs conclusions, des observations sur cette irrecevabilité ont été recueillies contradictoirement à l'audience avant la clôture des débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a respecté le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz