jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° P 18-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Dwarf team, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association ASA Mirecourt, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme F... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... et de la société Dwarf team, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de l'association ASA Mirecourt ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Dwarf team aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer in solidum à la société Allianz IARD et à l'association ASA Mirecourt la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Dwarf team.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Dwarf Team de ses demandes à l'égard de l'association ASA Mirecourt et de la société Allianz Iard,
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE sur la responsabilité délictuelle de l'association ASA Mirecourt à l'égard de la société Dwarf Team : que la société Dwarf Team reproche à l'association diverses fautes tirées des manquements au respect des règles posées par la Fédération du Sport Automobile en l'espèce l'obligation d'assurer la sécurité du rallye ; qu'elle fait tout d'abord valoir qu'en vertu de ces règles, le commissaire de course doit positionner son véhicule en sécurité, c'est-à-dire loin de la route de compétition et hors trajectoire alors que M. C... avait déplacé son véhicule Renault Twingo entre deux épreuves spéciales, en le plaçant dans l'axe de sortie des véhicules qui pouvaient être contraints d'emprunter l'échappatoire, obstruant ainsi le passage ; qu'or il résulte des éléments de la procédure, que le rallye se déroulait non sur un circuit fermé mais sur une route, ce qui impliquait que le commissaire de course puisse utiliser son véhicule personnel pour rejoindre le poste qui lui avait été assigné ; que ce véhicule était stationné à plus de 30 mètres de l'épreuve et hors trajectoire ainsi qu'il résulte du rapport de la Fédération Française de Sport Automobile en date du 28 juillet 2012 et de la déclaration de sinistre du 31 juillet 2012 ; que par ailleurs, rien n'interdit à un commissaire de course de modifier le stationnement de son propre véhicule entre deux « spéciales », dès lors qu'il est positionné en sécurité, ce qui était le cas, se trouvant à 30 mètres de la route et étant relevé que le virage en cause ne faisait l'objet d'aucune matérialisation particulière de la part des organisateurs, ce dont il résulte que ce virage n'était pas dangereux dans des conditions de conduite adaptée à sa configuration ; qu'en outre, il convient de noter, au vu des documents versés aux débats, notamment photographiques, que si M. C... n'avait pas placé son véhicule à cet endroit, celui des compétiteurs aurait percuté une importante pile de bois située derrière le véhicule de M. C..., ce qui aurait occasionné des dégâts plus importants au véhicule des compétiteurs et possiblement des dommages corporels à ces derniers ; que c'est donc à tort que la société Dwarf Team prétend qu'en l'absence du véhicule de M. C..., MM. Y... et Z... aurait pu finir leur trajet sans dommage dans le pré ; que de plus, contrairement aux assertions des appelants, l'endroit où se situait M. C... et son véhicule ne constituait pas une échappatoire, aucune indication en ce sens ne figurant dans le « road book » du rallye et ce d'autant qu'à l'époque cette notion n'existait pas, n'étant apparue dans les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française de Sport Automobile qu'en 2015, peu important que MM. Y... et Z... dans leurs notes personnelles, aient ainsi qualifié le virage en cause ; que la société Dwarf Team reproche une autre faute à M. C..., ayant consisté à délaisser ses fonctions de commissaire de course en commençant à déjeuner avec son épouse, tiers à l'organisation de la course, en installant une table et des chaises en bordure du chemin et dans l'axe des éventuelles sorties de route ; qu'il convient cependant d'observer que M. C... était bien à son poste au point 1.9 de l'épreuve, que rien ne lui interdisait d'être accompagné de sa compagne, ni de déjeuner sur sa table de pointage eu égard à la durée de la course (8 heures) ; que la société Dwarf Team reproche aussi à l'association ASA Mirecourt d'avoir manqué à son obligation de sécurité en permettant la présence de public à un emplacement non autorisé et allègue que son pilote a été amené à donner un brutal coup de volant et a percuté la voiture de M. C..., pour éviter de percuter le commissaire de course et son épouse ; que si la caméra embarquée à bord du véhicule piloté par M. Y... atteste du fait que M. C... et Mme D... se trouvaient sur la trajectoire du véhicule piloté par M. Y..., il convient de rappeler, d'une part, que les règles techniques et de sécurité sur lesquelles se fonde la société appelante datent du 15 décembre 2015 et n'étaient donc pas applicables en 2012, d'autre part, que M. Y... a commis une faute de conduite lors de sa sortie de route, due à un défaut de concentration, ainsi qu'il l'a reconnu lors d'une interview ; que la société Dwarf Team sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé ; - Sur la responsabilité de l'association ASA Mirecourt en sa qualité de commettant du fait de son préposé : qu'outre qu'il n'est pas établi que M. C... serait le préposé de l'association ASA Mirecourt, aucun document n'étant produit en ce sens, encore faudrait-il, dans le cas où M. C... aurait effectivement cette qualité de préposé, démontrer qu'il a commis une faute ; qu'or la cour, ainsi qu'exposé supra, estime que M. C... n'a personnellement commis aucune faute ; que la demande de la société Dwarf Team sera rejetée,
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le fondement de l'article 1382 du code civil : aux termes de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il appartient à la société Dwarf Team de démontrer une faute de l'association organisatrice, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que les demandeurs font valoir que M. C... a eu un comportement inadapté en déplaçant son véhicule entre les spéciales 2 et 4 et en le stationnant non plus sur le côté droit plus en retrait mais dans l'axe de sortie des véhicules devant emprunter l'échappatoire, obstruant le passage : finalement, ce serait ce comportement qui serait directement à l'origine de l'accident puisque le véhicule de compétition en empruntant l'échappatoire a percuté le véhicule ; qu'il convient de relever que l'argument relatif à l'insuffisance de compétences de M. C... est contredit par la défenderesse qui justifie de la formation du commissaire de course par une attestation du 11 février 2012 ; qu'ensuite, les demandeurs produisent des photographies censées démontrer que le véhicule en cause ne se trouvait pas à distance réglementaire des véhicules engagés ; cependant l'angle de prise de vue ne permet pas d'évaluer correctement la distance en question ; qu'ils ne peuvent contrecarrer pertinemment le rapport de la fédération française de sport automobile du 28 juillet 2012 et la déclaration de sinistre du 31 juillet 2012 qui fixent l'emplacement du véhicule à 30 mètres ; qu'ils ne démontrent pas non plus que le chemin dans lequel s'est engagé le véhicule en sortie de route était un lieu particulièrement sécurisé puisque, à la lecture du « road book » intégralement produit pas les défendeurs, il n'y a aucun couloir « type échappatoire » (dans l'hypothèse où ce concept existerait en matière de rallye automobile, ce qui est contesté) dans cette épreuve, et le déroulement de la course démontre que, lors des tours précédents, le véhicule Subaru n'avait eu aucune difficulté en cet endroit à proximité duquel aucune barrière ni aucun espace de sécurité n'était dédié ; (
) que les photographies montrant la trace de la trajectoire du véhicule Subaru E... démontrent qu'en toute hypothèse il aurait heurté la pile de bois placée derrière la zone de choc ; que l'inertie de cette pile de bois a provoqué des dégâts beaucoup plus importants qu'un véhicule plus léger et plus dynamique ; qu'au surplus on ne peut faire l'économie de la mention de l'entretien du pilote avec un journaliste après la compétition qui concède une faute de conduite au moment de la sortie de route ;
ALORS QUE 1°), a la qualité de préposé celui qui exécute une tâche sous l'autorité d'un commettant qui a le pouvoir de lui donner des ordres, instructions et directives ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 2 notamment) que M. C... avait été chargé des fonctions de « commissaire de course », à l'occasion de la course organisée par l'association Asa Mirecourt ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de cette association en sa qualité de commettant de M. C..., à affirmer « qu'il n'est pas établi que M. C... serait le préposé de l'association ASA Mirecourt, aucun document n'étant produit en ce sens » (arrêt, p. 9, dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, pp. 6, 10 et 11), s'il résultait des conclusions des parties adverses (p. 14) et de la pièce n° 7 que celles-ci produisaient (extrait du code sportif de la FIA), qu'un commissaire de course est placé sous l'autorité de l'association organisant la compétition sportive, de sorte que M. C..., commissaire de course, devait bien être regardé comme préposé de l'association ASA Mirecourt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (pp. 3, 4 et 7 notamment), les exposants faisaient valoir qu'il existait un risque de sortie de route à l'endroit où se trouvaient M. C... et son véhicule, qui était parfaitement connu de l'organisateur de la course et de son commissaire de course ; que les parties adverses reconnaissaient elles-mêmes, en fait, que « le but de la modification du stationnement du véhicule de M. C... (
) était de le positionner à une place plus opportune, de telle sorte qu'en cas de sortie de route, le concurrent pouvait plutôt finir sa trajectoire sur le chemin en terre plus à droite et non tout droit en direction de la pile de bois » (conclusions adverses, p. 16, dernier §) ; qu'en affirmant toutefois, pour écarter la responsabilité de l'association ASA Mirecourt du fait de son commissaire de course, que le virage en cause n'aurait pas été dangereux, au seul motif qu'il n'avait fait l'objet d'aucune signalisation particulière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans le cadre d'une course automobile, il existait un risque de sortie de route à cet endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 3°), par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel (pp. 3, 4 et 7 notamment), les exposants faisaient valoir qu'il existait un risque de sortie de route à l'endroit où se trouvaient M. C... et son véhicule, qui était parfaitement connu de l'organisateur de la course et de son commissaire de course, et qu'un chemin vicinal situé au même endroit pouvait être utilisé pour gérer une éventuelle sortie de route avec le moins de dommages possibles ; que les parties adverses reconnaissaient elles-mêmes, en fait, que « le but de la modification du stationnement du véhicule de M. C... (
) était de le positionner à une place plus opportune, de telle sorte qu'en cas de sortie de route, le concurrent pouvait plutôt finir sa trajectoire sur le chemin en terre plus à droite et non tout droit en direction de la pile de bois » (conclusions adverses, p. 16, dernier §) ; qu'en se bornant toutefois à énoncer, pour écarter la responsabilité de l'association ASA Mirecourt du fait de son commissaire de course, que l'endroit où se trouvait M. C... et son véhicule ne constituait pas une échappatoire », au seul motif « qu'aucune indication en ce sens ne figur(ait) dans le « road book » du rallye » (arrêt, pp. 8 et 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même le terme d'« échappatoire » n'aurait pas été formellement utilisé dans le « road book », le chemin vicinal pouvait être utilisé pour gérer au mieux un risque de sortie de route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 4°), les exposants faisaient valoir que le fait, pour un commissaire de course automobile, d'avoir installé une table et des chaises pour déjeuner avec sa compagne, dans l'axe d'éventuelles sorties de route, était fautif et engageait la responsabilité de l'association organisatrice de la course (conclusions, pp. 4, 7 et 8 notamment) ; qu'en affirmant toutefois, pour écarter l'existence d'une faute, que le commissaire de course « était bien à son poste au point 1.9 de l'épreuve, que rien ne lui interdisait d'être accompagné de sa compagne, ni de déjeuner sur sa table de pointage eu égard à la durée de la course » (arrêt, p. 9), sans rechercher si le commissaire de course avait entrepris de déjeuner précisément dans l'axe d'éventuelles sorties de route, ce qui créait un danger et caractérisait, ainsi, une imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 5°), les exposants faisaient valoir que le commissaire de course automobile, M. C..., avait commis des fautes, non seulement en installant une table et des chaises pour déjeuner avec sa compagne, dans l'axe d'éventuelles sorties de route, mais aussi en stationnant son véhicule à proximité, ce qui avait provoqué la collision litigieuse, le véhicule de la société Dwarf Team ayant dû, pour éviter un choc frontal avec M. C... et sa compagne, tourner brusquement, et ayant alors percuté le véhicule de M. C... (conclusions, pp. 4, 7 et 8 notamment) ; qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une faute, que le stationnement du véhicule de M. C... n'aurait pas été fautif, au prétexte qu'il aurait été situé à plus de trente mètres « de l'épreuve » et « hors trajectoire » (arrêt, p. 8), sans rechercher si le stationnement du véhicule était dangereux et imprudent en ce qu'il se situait à proximité de l'endroit où M. C... s'était installé pour déjeuner, dans l'axe d'éventuelles sorties de route, ce qui augmentait le risque de collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 6°), en toute hypothèse, en rejetant les demandes de la société Dwart Team, au prétexte que « si M. C... n'avait pas placé son véhicule à cet endroit, celui des compétiteurs aurait percuté une importante pile de bois située derrière le véhicule de M. C..., ce qui aurait occasionné des dégâts plus importants au véhicule des compétiteurs et possiblement des dommages corporels à ces derniers » (arrêt, p. 8), sans rechercher si le véhicule de la société Dwarf Team aurait été endommagé si M. C... ne s'était pas trouvé avec sa compagne à l'endroit où il était en train de déjeuner et si le véhicule n'avait dès lors pas été contraint de dévier brusquement sa trajectoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 7°), au demeurant, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond constatent qu'après avoir voulu éviter un choc frontal, le véhicule de la société Dwarf Team avait fait un « déplacement giratoire », qu'il avait alors percuté le véhicule stationné de M. C..., avant de « rebondir » sur une pile de bois qui se trouvait juste devant (jugement, p. 7, § 4), ce dont il ressortait que le véhicule de la société Dwarf Team, celui de M. C... et la pile de bois n'étaient pas dans le même axe ; qu'en retenant cependant que, « si M. C... n'avait pas placé son véhicule à cet endroit, celui des compétiteurs aurait percuté » la pile de bois « située derrière le véhicule de M. C... » (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 8°), la faute de la victime qui n'est pas la cause exclusive du dommage ne peut exonérer que partiellement l'organisateur d'une manifestation sportive de sa responsabilité ; qu'en exonérant l'association Asa Mirecourt de toute responsabilité, aux motifs que M Y... avait commis une faute de conduite lors de la sortie de route, sans toutefois constater que cette faute était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes à l'égard de l'association ASA Mirecourt et de la société Allianz Iard,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de l'association ASA Mirecourt à l'égard de M. Y... : que s'il est incontestable que M. Y... a bien contracté avec l'association ASA Mirecourt pour participer au rallye de La Plaine, en revanche il ressort des développements ci-dessus, qu'aucune faute n'a été commise à son égard par l'association organisatrice ; que M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef,
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Dwarf Team de ses demandes, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes, ces deux chefs de dispositif ayant un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.