Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.928
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1997, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 janvier 1998 contre l'arrêt attaqué, signifié en mairie le 18 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article 568, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale, courant à compter de ladite signification, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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