Cour de cassation, 26 mai 1987. 86-93.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.761
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- E. C.,
- G. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NANCY, Chambre des appels correctionnels, du 11 juin 1986, qui, sur renvoi après cassation, a condamné E. à 1.000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 29 du Code de la route, a déclaré la société G. civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du texte précité, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : "Après avoir entendu M. L. président, en son rapport, Me H. avocat, en ses conclusions et plaidoiries pour le prévenu et le civilement responsable, M. F. ministère public, en ses réquisitions, Me R. avocat, en ses conclusions et plaidoiries pour la partie civile", puis que les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont, en l'absence de toute autre mention, il résulte que le ministère public et le conseil de la partie civile se sont exprimés après l'avocat du prévenu, sans que la parole ait été donnée en dernier lieu audit prévenu ou à son conseil, les dispositions du texte visé au moyen ont été méconnues et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens produits :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 1986, mais en ses seules dispositions condamnant E. pour contravention à l'article R. 29 du Code de la route, déclarant la société G. civilement responsable et prononçant sur les réparations civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
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