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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-60.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.009

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par déclaration en date du 14 novembre 2001, la société Sonacotra a saisi le tribunal d'instance à l'effet de voir dire que le syndicat Sud Sonacotra n'est représentatif ni au sein des deux établissements "siège" et Région Ile-de-France, ni dans l'entreprise en son ensemble ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, 3 décembre 2001) d'avoir constaté que la preuve de la représentativité du syndicat Sud Sonacotra n'était pas suffisamment rapportée et d'avoir dit que ce syndicat ne peut donc en l'état présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de cette société alors, selon le moyen : 1 / que, contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement ne pouvait légalement faire droit à l'argumentation de la société Sonacotra dès lors que par une décision du même jour et du même tribunal, le protocole préélectoral a été annulé et que, par suite, un nouveau processus électoral doit être élaboré ; 2 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, en refusant de prendre en compte la comparaison des effectifs entre les différentes forces syndicales en présence ; 3 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, en se fondant sur les éléments déjà jugés antérieurement à sa décision, par un jugement précédent ; 4 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, en se fondant sur les résultats des élections annulées du compte bancaire, et en considérant les effectifs du syndicat insuffisant, et encore en considérant l'activité insuffisante ; 5 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, en ne statuant pas sur la représentativité du syndicat Sud au sein de l'établissement siège ; 6 / qu'enfin en statuant par des motivations à caractère général et imprécises, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision ; Mais attendu qu'alors même que l'indépendance du syndicat Sud n'était pas contestée, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que son influence n'était pas suffisante au sein de la société Sonacotra et qu'il n'était pas représentatif dans cette entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz