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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office public d'HLM des Alpes-Maritimes (OPAM) a acquis en 1988 un terrain sur la commune d'Auribeau-sur-Siagne (la commune) ; qu'il a été convenu que la commune s'engageait à acquérir une partie du terrain pour y construire un centre de secours contre l'incendie, le prix étant payé sous forme de dation de terrain constructible ; que la commune n'a pas été en mesure de proposer un terrain constructible conformément aux accords, devenus dès lors caducs ; que par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la démolition du centre de secours et condamné la commune au versement à l'OPAM d'une somme à titre d'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 555 du code civil ;
que la commune a interjeté appel de cette décision et, après avoir conclu au fond, soulevé une exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif que le juge administratif est le juge de droit commun de l'activité administrative ; que le 1er janvier 2002 une convention de transfert de compétence a pris effet entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours, transférant à ce dernier les biens meubles et immeubles affectés au centre ; que l'OPAM a alors relevé appel incident du jugement et modifié ses demandes les cantonnant au paiement d'une indemnité ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office, en application de l'article 92 du nouveau code de procédure civile l'exception d'incompétence, s'est déclarée "incompétente au profit de la juridiction administrative" aux motifs que le centre de secours était un ouvrage public, que les travaux de construction de ce centre présentaient le caractère de travaux publics et que l'initiative de la commune ne révélait aucune voie de fait ou emprise irrégulière de nature à donner compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que les parties avaient échangé leurs moyens de droit sur l'exception d'incompétence, telle que sommairement formulée par le demandeur, sans avoir invité, avant de statuer, les parties à présenter leurs observations sur les moyens qui fondaient sa décision, non débattus par celle à laquelle ils avaient été opposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune d'Auribeau-sur-Siagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédue civile, condamne la commune d'Auribeau-sur-Siagne à payer à l'OPAM de Nice la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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