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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-13.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.114

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant 7, C, rue Tourville, 50200 Coutances, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Coutances, au profit de M. Alain X..., demeurant ... la Blouette, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X...; que le premier a demandé au second la réparation des dégâts causés à son véhicule; Attendu que le jugement a rejeté la demande, les circonstances de l'accident étant indéterminées; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé de faute à l'encontre de M. Y..., le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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