Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-43.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.751

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que M. X..., agent EDF/GDF, élu conseiller prud'homme, a contesté les modalités de son départ en retraite et a revendiqué un préjudice de carrière subi au titre de son activité syndicale ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail n'avait pas à être précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que c'était M. X... qui avait décidé de partir en retraite en application du statut spécifique des agents d'EDF/GDF, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail qui n'avait pas été décidée par l'employeur n'avait pas à être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte du préjudice subi par M. X..., dans l'évolution de sa carrière compte tenu de ses missions syndicales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait bénéficié régulièrement des avancements de rémunération prévus en faveur des personnels détachés ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les listes d'homologues permettant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... n'avaient pas été établies après 1989, et que le salarié avait subi un préjudice, elle a souverainement apprécié le montant de la réparation à laquelle il pouvait prétendre ; que le moyen qui tend à remettre en discussion cette appréciation est mélangé de fait et de droit, et ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'impossibilité alléguée par lui de prendre ses congés en temps utile ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond et à faire une estimation de sa créance, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDG-GDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz