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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodesup Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sodesup Centre Leclerc, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1993), que M. X..., qui avait été embauché le 29 juillet 1983 par la société Sodesup, en qualité d'employé de libre-service, a été licencié le 11 avril 1988; qu'il a engagé une action prud'homale tendant, notamment, au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de primes; que l'em- ployeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes du salarié;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle n'a pas pas déclarées nulles, mais dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, qu'au vu d'un rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à M. X... rémunérait lesdites heures;
Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires dont le nombre avait été déterminé par l'expert judiciaire d'après les fiches de pointage produites par la société Sodesup ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodesup Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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