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Cour de cassation, 02 juillet 1996. 94-43.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.871

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Marie-Claude X..., demeurant 26, square George Sand, 79230 Aiffres, 2°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ... Niort, 4°/ de Mme Brigitte A..., demeurant ..., 5°/ de M. Francis B..., demeurant ..., 6°/ de la MACIF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la Fédération CGT des services financiers, dont le siège est ..., case 537, 93515 Montreuil cedex, 2°/ la Fédération CFE-CGC des assurances, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 939, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Fédération des services CFDT s'est pourvue en cassation, le 5 août 1994, contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Niort, le 8 juillet 1994, dans une instance l'opposant à Mmes X... et A... et MM. Y..., Z... et B... et la MACIF; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance de la demanderesse au pourvoi ; Condamne la Fédération des services CFDT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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