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Cour de cassation, 11 décembre 1986. 84-42.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.348

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1986

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail :. Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l'alinéa 4 du même article, qui dispose que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l'inobservation se trouve donc également sanctionnée par l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 ; Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa ; D'où il suit que le moyen, tel qu'il est présenté, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-12-11 | Jurisprudence Berlioz