jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE ET LOIR, en date du 9 juin 1995, qui, pour viols aggravés et violences volontaires aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 306, 309, 310, 324 à 326, 327 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le président a donné acte à la partie civile de sa constitution avant la lecture de l'arrêt de renvoi (P.V. p. 3);
"alors que, réserve faite des seules difficultés relatives aux témoins, la lecture de l'arrêt de renvoi a lieu immédiatement après le retrait des témoins dans la chambre qui leur est réservée; qu'en donnant acte de son intervention à la partie civile avant la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a méconnu les textes précités";
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après que les témoins se furent retirés dans la chambre qui leur était destinée, Me Chivard a déclaré renouveler sa constitution de partie civile au nom de Cristina X., et a demandé acte de son intervention; que le président, après avoir entendu les parties en leurs observations, a alors, en l'absence d'opposition de leur part, donné acte à Cristina X. de sa constitution ;
qu'il a été ensuite procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi;
Attendu qu'en cet état, la décision du président n'encourt pas le grief allégué;
Qu'il n'importe que la constitution de partie civile ait eu lieu avant la lecture de l'arrêt de renvoi, dès lors que cette constitution peut intervenir à n'importe quel moment de l'audience jusqu'à la clôture des débats;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312 de l'ancien Code pénal et 322-14, 4° du Code pénal nouveau, 365, 366 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt pénal a déduit des réponses de la Cour et du jury aux questions posées que "les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent le crime prévu et réprimé par les articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 332 et 321 et 312 de l'ancien Code pénal";
"alors que n'est pas un crime mais un délit le fait d'avoir habituellement exercé sur des mineurs de 15 ans des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
qu'ainsi le verdict de culpabilité retenue par la Cour est en contradiction avec les réponses apportées en l'espèce par la Cour et le jury aux questions n° 6 à 11 relativement au délit connexe susmentionné";
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions non critiquées relatives aux délits de violences volontaires commises d'une façon habituelle sur Cristina et Félipe X. âgés de moins de 15 ans; que la feuille de questions et l'arrêt attaqué font l'une et l'autre référence à l'article 312 du Code pénal alors applicable, texte qui caractérise ce délit;
Attendu qu'en cet état, en dépit de l'omission matérielle dans l'arrêt critiqué du mot délit, il n'existe aucune contradiction entre cette décision et la feuille de questions sur l'infraction connexe dont l'accusé a été déclaré coupable;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard