Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-23.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.131
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., salariée d'une caisse primaire d'assurance maladie et assurée sociale auprès de la même Caisse, a arrêté son travail du 1er mai au 8 juillet 1993 pour maladie et a perçu des indemnités journalières ; qu'en réponse à sa demande de mise à la retraite pour inaptitude, la Caisse lui a notifié le 26 mai 1993 son admission à la retraite pour ce motif à compter du 1er septembre 1993, la période comprise entre le 6 juillet 1993 et cette date correspondant toutefois à des congés payés acquis et non pris ; que Mme X... ayant demandé le 7 novembre 1993 des indemnités journalières sur le fondement des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Bordeaux, 22 octobre 1998) a accueilli son recours ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur n'a pu commettre de faute en fixant du 6 juillet au 1er septembre 1993 les dates des congés payés auxquels la salariée pouvait prétendre avant la cessation de son contrat de travail puis son départ à la retraite le 1er septembre 1993, bien que son contrat de travail fût suspendu jusqu'au 8 juillet 1993 en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en effet, ce faisant, l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors 2 / qu'en jugeant que Mme X... pouvait prétendre à des indemnités journalières pour cause de maladie au-delà de la date de sa mise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 1993, bien qu'elle n'eût pas adressé à la Caisse de sécurité sociale un certificat d'arrêt de travail émanant de son médecin traitant et prolongeant la durée de son arrêt de travail au-delà du 8 juillet 1993, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1-5 , L. 323-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, qui subordonnent le versement de cette prestation à l'accomplissement de cette formalité, que la connaissance par le médecin conseil de la Caisse, chargé d'une mission de contrôle, de l'inaptitude de l'intéressée ne peut suppléer, et partant, a violé les articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du 6 juillet 1993, Mme X... était atteinte d'une incapacité de travail médicalement constatée, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait la contraindre à prendre ses congés payés à une période où le contrat de travail était suspendu, et que les indemnités journalières sollicitées étaient dues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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