Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-21.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-21.284
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2036 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., qui s'était portée caution, le 27 novembre 1992, des engagements de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "L'Entrée des artistes", avant la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise le 22 juin 1994, à régler à Mme Z... une certaine somme, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qui constate que Mme Z... n'a pas "produit" sa créance contre l'entreprise dans le délai de quinzaine à compter de l'insertion au BODACC, retient que cette créance n'est pas éteinte et que la créancière retardataire peut poursuivre le recouvrement de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second des textes susvisés, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes et que l'extinction de la créance étant une exception inhérente à la dette, la caution pouvait, conformément au premier des textes susvisés, I'opposer à la créancière, le Tribunal a violé ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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