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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-03.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.014

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, qui est recevable dès lors que l'Agent judiciaire du Trésor n'est pas intervenu devant la Commission de remise d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris et qu'il a soulevé l'exception d'incompétence dans ses premières conclusions d'appel : Vu les articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ; Attendu que Mme X... a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris la remise d'intérêts réclamés par le Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises au titre d'un prêt de réinstallation accordé en 1964 à son époux, décédé, dont elle est la seule héritière ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de la commission disant que "seuls sont dus et susceptibles d'être remis et aménagés les intérêts portant sur la période correspondant aux cinq années qui ont précédé l'acte d'interruption de la prescription" et ordonnant une mesure d'instruction ; Attendu, cependant qu'il n'entre pas dans la compétence de la Cour d'appel, statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, qui est une juridiction d'exception, de se prononcer sur les droits du créancier ; qu'il lui appartient seulement de statuer sur la demande de remise ou d'aménagement ou de proposition d'octroi d'un prêt de consolidation dont le rapatrié débiteur a saisi la commission, sauf à surseoir à statuer, le cas échéant, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente se soit prononcée sur le montant de la créance invoquée par le créancier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz