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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-01.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.362

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans violer les textes visés à la première branche que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à invoquer l'absence d'intérêt légitime à l'indemnisation du préjudice né de sa méconnaissance des exigences du secret professionnel ; qu'ensuite le deuxième grief est inopérant dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté la renonciation des consorts Y... à se prévaloir du secret médical ; qu'enfin, ayant relevé que les consorts Y... n'avaient pu poursuivre contre l'assureur l'exécution du contrat par la faute de M. X..., la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et la perte du bénéfice du contrat, laquelle n'était pas la perte d'une chance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz