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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-18.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-18.622

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., né le 10 novembre 1932 à Martos (Espagne), de nationalité française, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mlle Rosaria Ruiz Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Ruiz Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 août 1988), qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé à 1 500 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par M. José X... à sa fille Rosaria pour lui permettre de poursuivre des études supérieures et a retenu qu'il n'était pas démontré que la créancière d'aliments s'était rendue indigne de la pension réclamée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz