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Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-13.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.219

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, poursuivi en paiement sur le fondement d'un emprunt contracté auprès de la société Médiatis-Cofinoga, M. X... a contesté avoir signé l'offre de crédit fondant les poursuites ; Attendu que pour débouter M. X... de cette contestation, l'arrêt retient que l'offre de prêt paraît signée par deux personnes distinctes et qu'il ne démontre pas qu'aucune de ces signatures ne correspond à la sienne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais ; Condamne la société Médiatis-Cofinoga aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-17 | Jurisprudence Berlioz