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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/02462
Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02462 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKFW
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’Avignon
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de protection en date du 28 mars 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 octobre 2023,
VU le jugement correctionnel en date du 23 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Mme [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (78)
et de M. [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [K] [M] et de M. [T] [Q] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [K] [M], épouse [Q], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [K] [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [K] [M] et M. [T] [Q] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 juin 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE M. [T] [Q] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [K] [M] et M. [T] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [P] [Q] et [V] [Q],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
–prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
–s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
–respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
–respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
–communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [P] et [V] [Q] au domicile de Mme [K] [M],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– Pendant une période de 6 mois à compter du jugement : tous les mercredis de 10 heures à 18 heures, à l’exception de la dernière semaine de chaque mois sur laquelle il accueillera les enfants du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes. Ce rythme s’appliquera également pendant les vacances scolaires,
– A l’issue de cette période, soit 6 mois après le prononcé du jugement :
En période scolaire :Les semaines paires : du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,Les semaines impaires : le mercredi de 10 heures à 18 heures et les fins de semaines du samedi matin 10 heures au dimanche 16 heures,En période de vacances scolaires :La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, le fractionnement s’effectuera par quinzaines durant les vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [T] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
DIT que l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales prend fin du fait de la dispense de contribution,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
CONDAMNE M. [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINEGREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES