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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-80.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.641

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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N° N 21-80.641 F-N N° 50156 ECF 9 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2021, qui, pour escroquerie et contraventions au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 500 euros d'amende et diverses amendes contraventionnelles. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-09 | Jurisprudence Berlioz