Cour de cassation, 25 octobre 2001. 01-00.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.690
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia rendue le 16 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles observations au magistrat rapporteur ;
Attendu que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 novembre 2000, M. Serge X... n'a pas été réinscrit sur la liste des experts judiciaires établie par cette juridiction pour l'année 2001 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que M. X... ait été appelé à fournir ses observations au magistrat rapporteur, avant la décision de non-réinscription sur la liste des experts ;
que dès lors cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue le 16 novembre 2000 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bastia en ce qui concerne M. Serge X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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