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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.167

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, et homicide involontaire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 221-6 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable d'homicide involontaire, dans le cadre du travail ; " aux motifs qu'" après discussion concernant l'application de la loi nouvelle du 10 juillet 2000 au présent litige (...), il convient d'observer que le prévenu fait valoir qu'il ne pouvait imaginer la survenance d'un tel accident ; qu'à la lecture du procès-verbal dressé le 1er et le 3 avril par l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire, sans faire preuve de beaucoup d'imagination, il est possible d'envisager cette situation et d'y remédier ; qu'en effet, sachant qu'un homme travaille sous un engin de 45 tonnes et que, dès lors, toutes les précautions doivent être prises pour préserver une vie humaine, il ressort des essais effectués en remplaçant un plateau semi-mobile par un plateau fixe, même frein de parc serré, que le blocage peut entraîner une descente du plateau ; que, dès lors, il appartenait à Jean-Marc Y... de faire effectuer des essais qui vraisemblablement n'ont eu lieu qu'a posteriori (...) ; que la Cour estime dès lors, et adoptant pour le surplus la motivation des premiers juges de ce chef, que, même sous l'approche de la loi pénale plus douce, la responsabilité pénale de Jean-Marc Y... doit être retenue ; qu'en effet, l'inobservation de la règle de sécurité est manifestement délibérée, la simple vision photographique des lieux et du matériel et la description précise des circonstances de l'accident permettant d'affirmer qu'il était aisé, même pour un profane, d'imaginer le basculement de l'engin dans la fosse ; que cette inobservation devait nécessairement conduire le prévenu à la conscience du danger d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'également Jean-Marc Y... devait prévoir un défaut de serrage de frein à main par le conducteur, voire la négligence de ce dernier, un moment d'inattention (...) ; que tous ces éléments ne sont que des défaillances humaines que tout chef d'entreprise doit imaginer, prévoir et pallier (...) " ; " alors que, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le réglement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont absolument pas caractérisé la règle particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement, qui aurait été manifestement violée, la circonstance selon laquelle Jean-Marc Y... aurait dû imaginer la possible survenance d'un accident ne pouvant constituer la méconnaissance délibérée d'une règle de sécurité, en l'absence de toute précision sur la nature de l'obligation particulière de prudence ignorée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 121-3, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 2000, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ; " aux motifs propres qu'" il n'est pas contesté que la cause immédiate de l'accident s'est révélée être le non-respect de la procédure par les deux victimes qui n'auraient dû procéder aux essais que le frein à main serré " ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " les salariés n'étaient pas avertis des risques inhérents à ce poste de travail ; que leur responsabilité ne peut être mise en cause ; (...) sur la délégation : que le titulaire de la délégation doit être investi par le chef d'entreprise en personne ; (...) qu'il ne ressort pas des documents fournis que Christian Z... (directeur des ressources humaines ayant signé la délégation) ait reçu une délégation de pouvoir de Jean-Marc Y... laquelle pouvait être subdéléguée à M. X... (...) " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Jean-Marc Y..., si le fait du tiers non poursuivi, en l'occurrence le défaut de serrage du frein à main par M. B..., n'était pas la cause unique et exclusive de l'accident, de nature, par conséquent, à exonérer Jean-Marc Y... de toute responsabilité dans la survenance du dommage ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc Y... faisait encore valoir que " M. Z..., qui a signé la délégation de pouvoir donnée à M. X..., était responsable des ressources humaines et pleinement compétent pour établir un avenant au contrat de travail aux termes duquel les pouvoirs en matière de sécurité du personnel étaient spécifiquement confiés à une personne : le fait que Jean-Marc Y... ne soit pas la personne qui a délégué les pouvoirs de sécurité était sans incidence sur la validité de la délégation de pouvoirs (...) l'autorisation du chef d'entreprise (n'étant) pas nécessaire à la validité des subdélégations des pouvoirs " ; la cour d'appel aurait donc dû rechercher si la délégation des pouvoirs invoquée ne résultait pas nécessairement de l'organisation du travail mise en place, nonobstant toute intervention expresse de Jean-Marc Y..., dont l'autorisation n'était pas exigée, dans la mesure où M. Z... était pleinement qualifié pour investir M. X... du pouvoir en matière de sécurité du personnel, ce dernier ayant, en raison de sa fonction de président du CHSCT, l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires pour accomplir sa mission " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er avril 1998, un camion-grue en cours d'essai, a basculé dans une fosse, provoquant la mort d'un salarié qui se tenait sous l'engin, et blessant le conducteur, tous deux préposés de la société PPM Terex Cranes SA ; qu'à la suite d'une enquête, révélant que le frein du camion était desserré, alors que le serrage de ce frein était indispensable à la stabilité du poids-lourd, Jean-Marc Y..., directeur général, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour le déclarer en particulier coupable d'homicide involontaire, sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les juges énoncent que les dispositions de la loi précitée, plus douces, exigent que soit établie une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; qu'ils relèvent que si l'accident a pour origine le non-respect de la procédure par les deux victimes qui n'auraient dû procéder aux essais que le frein à main serré, aucune consigne de sécurité n'avait été remise aux salariés, qui n'étaient ainsi pas avertis des risques inhérents à leur poste de travail ; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui n'avait pris aucune précaution en vue de pallier une fausse manoeuvre du conducteur, ne pouvait ignorer le risque particulier encouru dans un pareil cas par ceux de ses salariés travaillant sous un engin de 45 tonnes ; Attendu qu'en cet état, les juges qui ont nécessairement écarté l'existence d'une faute exclusive d'un tiers, ont justifié leur décision ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz