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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No700 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00842
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mars 2010.
APPELANT
Monsieur Justin X...
...
97128 GOYAVE
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AURORE PRESSE
7 rue du Morne Ninine-La Marina
97190 LE GOSIER
Représentée par la SELARL SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE
AGS DOM FORT-DE-FRANCE
Immeuble EURYDICE-Centre d'Affaires Dillon
Valmenière-Pointe des Sables
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X... a été engagé en qualité d'infographiste PAO, par la Société Sept Mag Communication à compter du 15 février 1989.
Son contrat a été transféré à compter du 1er mai 2006 à la Société Aurore Presse, à la suite de la mise en location gérance de la branche d'activité fabrication, réalisation, publication et commercialisation du journal " SEPT MAGASINE ".
Par lettre du 6 septembre 2006, M. X... été convoqué à un entretien fixé au 15 septembre 2006, en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 20 septembre 2006, M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il était exposé que malgré différentes observations et demandes tant orales qu'écrites, il avait été constaté que sa responsabilité était mise en cause dans de nombreux et importants dysfonctionnements portant de graves préjudices à la société.
Il lui était reproché :
- des erreurs de « maquettage » concernant le " floutage " de photographies
-une utilisation anormalement élevée, au cours du mois de juillet 2006, de l'abonnement internet par le service dont il était responsable,
- la disparition de l'ordinateur qui lui avait été confié,
- un abandon de poste à deux reprises, le vendredi 4 août et le vendredi 18 août 2006, ayant entraîné la parution tardive du magasine et ayant causé des préjudices financiers à l'entreprise,
- aucune disposition prise, malgré l'engagement de l'intéressé, pour résoudre les dysfonctionnements, et plus précisément les retards et la mauvaise qualité des fichiers remis à l'imprimeur.
Le 1er juin 2OO7, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Devant cette juridiction, il formait les demandes de paiement suivantes :
-36 248, 28 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-5 178, 0 4 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-517, 80 € au titre des congés payés sur préavis,
-1 057, 66 € à titre de salaire restant dû,
-87 867, 72 € à titre de dommages et intérêts,
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes, après avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux, jugeait dans son dispositif que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société Aurore Presse à lui payer les sommes suivantes :
-33 657, 26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-5 178, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-517 € au titre des congés payés sur préavis,
-1 057, 66 € au titre des salaires restant dus,
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 20 avril 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2010, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, M. X... réitérait ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes.
Il expliquait qu'après que l'employeur ait tenté en vain de faire signer en juin 2006, aux salariés de l'entreprise, de nouveaux contrats datés du 2 mai 2006, revenant sur leurs droits acquis, des négociations se sont engagées, ayant donné lieu à un protocole en date du 12 juillet 2006, portant application de la convention collective nationale des journalistes, M. X... obtenant la qualification de responsable du service maquettes, ne s'agissant pas là, selon lui, d'une promotion, mais de régulariser sur le plan juridique et comptable une situation de fait puisqu'il exerçait depuis longtemps, après 17 années d'ancienneté, les fonctions et prérogatives de responsable du service maquettes.
En ce qui concerne les abandons de poste reprochés, il faisait valoir que le vendredi 4 août après-midi était une demi-journée de récupération consentie librement par l'employeur, et que le vendredi 18 août après-midi il était présent à son poste de travail avec M. B.... Il contestait chacun des autres griefs invoqués par l'employeur. Il faisait ainsi valoir que plus de 2 mois s'étaient écoulés entre la date de parution des numéros 1400 et 1403 du magazine, dans lequel avait été relevé des insuffisance de maquettage, et la date de la convocation à entretien préalable.
Il expliquait que l'employeur était dans l'incapacité de rapporter la preuve des faits qu'il invoquait concernant la consommation excessive Internet de son service, l'absence de contrôle du matériel informatique, ses absences des vendredi 4 et 18 août après-midi, ses prétendues absences n'ayant pas été décomptées du bulletin de salaire du mois d'août 2006.
Il faisait valoir que les prétendus problèmes techniques non solutionnés avant son départ en vacances, seraient, comme les autres faits reprochés, des griefs d'insuffisance professionnelle ne pouvant en aucun cas constituer une faute grave. Il soutenait que le problème de retards ne lui était pas imputable puisque les retards avaient été constatés alors qu'il était en congé, et que l'employeur dans un courrier du 23 août 2006 avait indiqué faire intervenir des personnes extérieures pour assurer la sortie technique des prochains hebdomadaires.
Il soutenait que les griefs invoqués par l'employeur ne pouvaient constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Maître Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Aurore Presse, entendait voir juger que le licenciement de M. X... reposait sur la faute grave, et sollicitait le rejet de l'ensemble des prétentions du salarié.
À titre subsidiaire il entendait voir juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et sollicitait la confirmation du jugement critiqué.
Par conclusions déposées le 28 février 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS s'associait aux explications du liquidateur de la Société Aurore Presse, et sollicitait l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
À titre subsidiaire, au cas ou l'existence d'une faute grave ne serait pas retenue, il était demandé de reconnaître néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle entendait voir statuer ce que de droit sur le rappel de salaire, de préavis et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et demandait qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, seules applicables en l'espèce. Elle contestait la demande de dommages intérêts de M. X..., celle-ci n'étant étayée par aucune preuve sérieuse de préjudice.
Motifs de la décision :
Dans ses conclusions, M. X... soutient qu'il exerçait, après 17 années d'ancienneté, les fonctions et les prérogatives de responsable du service maquettes. Il a d'ailleurs obtenu, après négociation ayant abouti à un protocole signé le 12 juillet 2006, de se voir qualifier de responsable du service maquettes avec une augmentation de son salaire brut.
Dans le descriptif figurant dans la fiche de poste « responsable maquettiste », celui-ci est décrit comme coordonnateur des maquettistes, ayant la responsabilité de la mise en page et de la transmission des fichiers pour la réalisation du magazine et de son supplément télé. Il a notamment pour mission la conception de la maquette suivant les instructions fournies par la direction de la rédaction, et a pour activité principale, la responsabilité d'organiser et de réaliser la maquette du journal et de son supplément, et notamment de planifier et organiser la mise en page de titres, encadrés, emplacements des illustrations et répartitions des blancs et décider de l'agencement et du conditionnement du texte et de l'image.
Par courrier du 6 juillet 2006, l'organe de diffusion de presse « GDP », se plaignait auprès de la Société Aurore Presse du retard survenu dans la livraison du supplément télé, pour le numéro 1404 du 5 juillet 2006 du « SEPT MAGASINE ».
Dans l'édition du 29 juin 2006 du magazine, apparaissait une insuffisance de floutage, en particulier concernant des photographies d'agents des douanes ayant participé aux saisies qui faisaient l'objet d'un reportage. Cette carence technique était dénoncée par le directeur régional des douanes qui considérait qu'elle était susceptible de porter atteinte à la sécurité de ses agents, s'agissant d'affaires de stupéfiants. Il était rappelé que la publication d'images d'agents des douanes, sans leur consentement contrevenait aux dispositions des articles 9 et 226- 1à 226-8 du Code civil relatif au droit à l'image, et l'administration des douanes se réservait la possibilité d'une action justice si cette publication devait avoir des conséquences dommageables pour la sécurité des agents concernés.
Le courrier de protestation du directeur régional des douanes a été adressé le 10 août 2006 au directeur de la rédaction. Ainsi la révélation de l'importance de l'erreur technique commise au niveau du service maquettage, dont M. X... devait contrôler la réalisation, a été porté à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 6 septembre 2006.
Par courrier du 9 août 2006, le gérant de la Société Aurore Presse faisait savoir à M. X... qu'il ne pouvait ignorer, que depuis quelques semaines, certains problèmes techniques perturbaient le déroulement normal du processus de fabrication et de distribution de magazine. Il indiquait que la sortie du numéro 1408 avait valu à la société des pénalités financières de la part de l'imprimeur, en raison du retard trop important dans la remise des fichiers. Il faisait état de l'insatisfaction des abonnés qui avaient reçu leur journal avec un jour de retard, la situation ne s'étant pas améliorée en ce qui concerne la sortie du numéro 1409.
Par ce même courrier il était demandé à M. X..., en sa qualité de « responsable technique » de prendre en charge l'examen de la situation, de l'analyser et de trouver des solutions à mettre en place pour la résolution de ces problèmes perturbant le bon fonctionnement de la société.
Il ressort de ces courriers, que depuis la fin juin 2006, des problèmes techniques affectaient la parution du magazine, causant notamment des retards dans la diffusion du magazine, et un préjudice commercial et financier pour l'entreprise.
Bien qu'il ait été demandé, par le courrier du 9 août 2006, à M. X..., avant qu'il ne parte en congé le 18 août, de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ces carences, il s'avère manifestement qu'aucune mesure n'a été prise.
Ainsi la société caribéenne d'imprimerie adressait le 27 août 2006 à la Société Aurore Presse, un courrier lui rappelant que depuis le numéro 1408 de l'hebdomadaire télévision, elle éprouvait d'énormes difficultés dans l'accomplissement de l'impression de cette revue, cet état de fait la conduisant à payer des heures supplémentaires et désorganisant l'ensemble du programme de travail de l'imprimerie. Elle expliquait que la situation résultait d'une maîtrise approximative des opérations à réaliser pour une finalisation parfaite du fichier remis à la photogravure, et relevait de façon détaillée les insuffisances techniques.
Il apparaît ainsi que les carences du service dont M. X... était responsable ont perduré depuis la fin du mois de juin, tout au long des mois de juillet et août 2006, sans que ce dernier ait pris, avant de partir en vacances, les mesures nécessaires pour pallier ces carences,
Les tentatives de justifications avancées par M. X..., dans son courrier du 26 août 2006, en réponse à l'employeur, sont inopérantes dans la mesure où il invoque l'intervention d'une nouvelle maquettiste pour la période des vacances, laquelle aurait modifié plusieurs pages du magazine sans qu'il soit consulté. En effet non seulement M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, telles qu'attestations de collaborateurs, mais l'éventuel recrutement d'une nouvelle maquettiste pendant la période de vacances, ne le dispense pas d'assumer ses fonctions de responsable maquettiste pendant la période où il est présent dans l'entreprise, et de remédier aux dysfonctionnements techniques de son service.
Par ailleurs alors que l'employeur affirme avoir constaté l'absence de M. X... les après-midi du 4 et du 18 août 2006, M. X... prétend d'une part que pour la première de ces dates il avait pris une demi-
journée de récupération consentie librement par l'employeur, et d'autre part
que pour la seconde date il était bien présent dans l'entreprise avec M. B.... Toutefois il était spécifié dans la note du 11 juin 2006 établi par le gérant de la Société Aurore Presse, qu'à compter du numéro 1399 du magazine, le jeudi il serait procédé au démarrage des travaux de maquettage du magazine et du supplément, que le vendredi, il était procédé à la poursuite de ces travaux, ainsi que le samedi si besoin. Il est donc pour le moins paradoxal, que compte tenu des retards apportés à la fabrication du magazine, et notamment des fichiers remis à l'imprimeur, depuis le début de l'été, le responsable du service de maquettage s'arroge un après-midi de congé le vendredi, alors que le service est censé ce jour-là terminer le travail de maquettage.
En ce qui concerne le vendredi 18 août 2006, M. X... qui invoque sa présence dans l'entreprise aux cotés de M. Laurent B..., ne produit même pas d'attestation de ce dernier.
Compte tenu de la carence de M. X... dans la recherche et la mise en oeuvre des dispositions permettant de remédier aux dysfonctionnements techniques et aux retards apportés à la fabrication de la revue, et compte tenu des conséquences qui en sont résultées à l'égard des partenaires commerciaux de l'entreprise, les faits reprochés à Monsieur X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils ne relèvent pas de la qualification de faute grave dans la mesure où ils caractérisent une insuffisance professionnelle, étant relevé que pour les autres griefs invoqués par l'employeur, celui-ci n'apporte aucun élément permettant de démontrer leur existence ou leur imputabilité à l'égard de M. X....
En l'absence de faute grave, M. X... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis et le paiement de congés payés sur cette indemnité.
Au regard des dispositions de l'article L 7112-2 du code du travail, et compte tenu d'un salaire mensuel brut de 2589, 0 2 € comprenant la prime d'ancienneté de 15 %, la prime de responsabilité, et un douzième du 13e mois, M. X... a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 5 178, 0 4, € correspondant à 2 mois de salaire brut, puisqu'il a plus de 2 ans d'ancienneté. Sur cette indemnité, il est dû par l'employeur, une indemnité de congés payés d'un montant de 517 €
Au regard des dispositions des articles L 7112-3 et D 7112-1 du code du travail, M. X... a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 36 248, 28 euros, correspondant à 14 mois de salaire brut, son ancienneté en qualité de journaliste remontant à janvier 1993, le bulletin de paie de cette époque montrant que son employeur lui a alors appliqué la convention collective des journalistes.
Par ailleurs la faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas justifiée, la mesure de mise à pied qui a pris effet à compter du 10 septembre 2006 jusqu'à la notification du licenciement reçu le 22 septembre 2006, n'est pas fondée et la période correspondante de 13 jours ouvre droit au paiement d'une rémunération de 1057, 66 euros.
Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X..., dont les prétentions sont partiellement fondées, les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement.
Par ces motifs,
la Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Aurore Presse à payer à M. X... les sommes suivantes :
-5 178, 04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-517 € au titre de congés payés sur préavis,
-1 057, 66 € au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de toute faute grave,
Fixe le montant de la créance de M. X... au passif de la procédure collective de la Société Aurore Presse à la somme de 36 248, 28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société Aurore Presse,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.