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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, blanchiment, faux et usages, recel et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 5 mars 2003, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jacques X..., détenu depuis le 25 février 2002, en vertu d'un mandat de dépôt criminel du même jour ;
"aux motifs qu'on se reportera avec fruit pour l'examen des charges, aux arrêts déjà rendus par cette chambre les 24 avril, 20 août 2002 et 5 février 2003 ; les motifs mis en avant par le juge des libertés et de la détention et qui tiennent aux nécessités de l'enquête, au risque de soustraction à la justice, à la prévention du renouvellement de toute nouvelle infraction et au trouble exceptionnel et persistant causé par cette affaire à l'ordre public méritent d'être approuvés, toute autre solution apparaissant parfaitement illusoire ;
"alors, qu'en se bornant, d'une part, à se référer, mais sans en indiquer la teneur, aux "arrêts déjà rendus par cette chambre les 24 avril, 20 août 2002 et 5 février 2003", et, d'autre part, par motifs adoptés du premier juge, à viser, mais sans toutefois en préciser la nature, les investigations restant à effectuer par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, qui n'a, ce faisant, pas précisé les indications particulières qui justifiaient, en l'espèce, la poursuite de la procédure d'information, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Jacques X..., la chambre de l'instruction, par motifs adoptés de cette ordonnance, après avoir rappelé qu'une mise en examen à la suite de réquisitions supplétives est intervenue après la découverte d'un deuxième appartement loué sous une fausse identité, et que l'intéressé apparaît comme un élément central d'une entreprise criminelle de grande ampleur, énonce que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations qui restent à effectuer ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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