Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/00032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00032
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ORDONNANCE N 24
dossier no 15/ 00032
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Mme Marie-Hélène X...
C/
Maître Christine Z...
Le 3 Décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêché, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Hélène X...
...
...
46600 MARTEL
Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Corrèze du 8 décembre 2014,
comparante en personne
E T :
Maître Christine Z...
SARL A...
Z...
B...
...
19000 TULLE
Intimée,
comparant en personne,
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 8 décembre 2014,
Vu le recours de Mme Marie-Hélène Y...-X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 18 novembre 2015 ;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en entraînant observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 3 décembre 2015.
* *
*
Madame Marie-Hélène Y...-X...a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 8 décembre 2014 qui a fixé à 717, 60 ¿ les honoraires dus à Maître Christine Z...pour assurer son assistance et sa représentation dans une procédure de divorce.
Elle expose plusieurs griefs contre son avocate, elle lui reproche de ne pas lui avoir demandé les éléments suffisants en première instance entraînant un partage des frais de garde alterné de 2/ 3 en sa défaveur nécessitant un appel ayant équilibré les charges entre les époux par moitié ;
Elle soutient également que son avocate ne lui pas communiqué les conclusions de la partie adverse, que le jour de l'audience, elle mélangeait le prénom des enfants, leur âge, que pour l'entretien de préparation à l'audience de non conciliation, elle avait oublié le rendez vous, qu'elle a omis de lui demander en temps utile des attestations ;
En conclusion elle considère que Maître Christine Z...: " n'a pas correctement coordonné son dossier, ne l'a pas suffisamment préparé... ne m'a pas guidé dans ma démarche, n'a pas apporté le sérieux et le professionnalisme qu'il se doit " et qu'en conséquence elle estime les honoraires réclamés injustifiés " ;
Maître Christine Z...répond qu'elle a accompli la mission confiée par sa cliente.
Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées et demande la confirmation de la décision de taxe et réclame 600 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants ;
Maître Christine Z...justifie par des pièces circonstanciées et détaillées retraçant les actes de la procédure et les diligences et prestations accomplies, avoir réalisé la mission qui lui était confiée auprès du tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure de divorce ;
Les honoraires correspondent au travail réalisé ;
En conséquence la décision critiquée sera confirmée ;
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Christine Z...la somme de 400 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tulle du 8 décembre 2014 ;
Condamne Madame Marie-Hélène Y...-X...à payer à Maître Christine Z...la somme de 717, 60 ¿ ;
Condamne Madame Marie-Hélène Y...-X...à payer à Maître Christine Z...la somme de 400 ¿ TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Marie-Hélène Y...-X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard