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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 06-17.750 et n° V 06-17.936 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 28 novembre 2000 conclu pour une durée de trois ans, la société B. Braun médical (la société BBMF) a confié à la société LDR médical (la société LDR) la réalisation de prestations de services liées exclusivement aux produits de la gamme rachis, référencés en annexe au contrat ; qu'en son article 8, le contrat prévoyait une faculté de résiliation à tout moment moyennant le paiement d'une indemnité ainsi qu'une faculté de résiliation sans indemnité notamment en cas d'activité de l'une ou l'autre des deux parties ne permettant pas d'atteindre les objectifs fixés au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, le 2 janvier 2002, la société BBMF a résilié le contrat ; que la société LDR a assigné la société BBMF en paiement de la somme de 555 647 euros à titre d'indemnité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 06-17.750 :
Attendu que la société BBMF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LDR la somme de 166 694,24 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des productions des bordereaux de communication que la lettre en date du 23 février 2006, sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour dire que le chiffre d'affaires, objectif de l'année 2001, s'entendait du chiffre d'affaires effectué sur l'ensemble des produits rachis, a été communiquée à la société BBMF ; qu'en se déterminant, néanmoins, sur le fondement de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le contrat de prestations de service définissait expressément, en son article 1, intitulé "objet du contrat", les produits de la gamme rachis pour lesquels la réalisation des prestations de service aux fins de réaliser les objectifs fixés, était envisagée, à savoir les produits de la gamme rachis référencés en annexe au contrat ; que l'article 8 prévoyait, en son deuxième alinéa, la possibilité de "mettre fin de plein droit au contrat" en cas d'activité de l'une ou l'autre des parties ne permettant pas d'atteindre les objectifs fixés au titre des années 2001, 2002 et 2003 et que l'article 11 du contrat précisait encore que "toutes les dispositions du contrat et de son annexe sont des éléments substantiels et déterminants sans lesquels les parties n'auraient pas contractées" ;
qu'il ressortait de ces stipulations contractuelles parfaitement claires et précises que l'objectif de chiffre d'affaires fixé s'entendait du chiffre d'affaires réalisé avec les produits de la gamme rachis référencés en annexe à l'exclusion de tout autre produit y compris de la même gamme ;
qu'en énonçant, néanmoins, qu'il ne résulte nullement des termes de la convention conclue avec la société LDR que ce chiffre d'affaires de 13 000 000 francs devait être atteint avec les seuls produits annexés au contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que la cour d'appel a constaté que le défaut de réalisation de l'objectif d'un chiffre d'affaires de 13 000 000 francs pour l'année 2001 par la société BBMF lui permettait de résilier le contrat sans indemnité ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, néanmoins, sur l'absence de faute de la société LDR pour en déduire que la société BBMF ne pouvait résilier le contrat sans indemnité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturation, que la société BBMF s'était fixé pour objectif de porter sa part de marché dans le secteur du rachis à 13 000 000 francs pour l'année 2001 et qu'il ne résultait nullement des termes du contrat que ce chiffre d'affaires devait être atteint avec les seuls produits annexés au contrat, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires dans le domaine du rachis s'est élevé à 15 007 155 francs en 2001 ; que par ces seules constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 06-17.936 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer l'indemnité de résiliation à 166 694,24 euros, l'arrêt retient que l'indemnité stipulée s'élève à 20 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuels moyen des six derniers mois, que la société LDR ayant cessé ses fonctions à la fin du mois de janvier 2002 il y a lieu de retenir le chiffre moyen d'affaires réalisé par elle entre les mois d'août 2001 et janvier 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 8 du contrat de prestations de services que l'indemnité devait être calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société BBMF sur les produits cités en annexe, la cour d'appel a dénaturé cet article et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° T 06-17-750 ;
Et sur le pourvoi n° V 06-17.936 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société B. Braun médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LDR Médical la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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