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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
21 / de Yvonne Desoutter, ayant demeuré 185, rue de Sainte-Mildrede, 59143 Millam, décédée le 8 décembre 1999,
22 / de Mme Cécile Dumoulin, demeurant 294, rue de la Brasserie, 59143 Millam,
23 / de M. Jean-Claude Envain, demeurant 56, la Barrière française, 59143 Millam,
24 / de M. Régis Figoureux, demeurant 93, Welt Straete, 59143 Millam,
25 / de M. Eric Gorlier, demeurant 908, Pauvre Straete, 59143 Millam,
26 / de M. Patrice Janas, demeurant 473, route de Lederzeele, 59143 Millam,
27 / de M. Philippe Laconte, demeurant 902, rue Walbrouck, 59143 Millam,
28 / de M. José Lebriez, demeurant 2226, route de Bourbourg, 59143 Millam,
29 / de M. Michel Lelostec, demeurant 530, rue de l'Eglise, 59143 Millam,
30 / de M. Jacques Maeght, demeurant 761, rue de l'Eglise, 59143 Millam,
31 / de M. Rémy Mailly, demeurant 707, route de Lederzeele, 59143 Millam,
32 / de M. Benoît Marquant, demeurant 888, rue de l'Eglise, 59143 Millam,
33 / de M. Yannick Maucourt, demeurant 1047, chemin Royal, 59143 Millam,
34 / de M. Guy Megret, demeurant 371, route de Lederzeele, 59143 Millam,
35 / de M. Philippe Paternoster, demeurant 19, rue des Fleurs, 62910 Houlle et actuellement camping Les Ormes, 62184 Serques
36 / de M. Vincent Pickaert, demeurant 1599, Pauvre Straete, 59143 Millam,
37 / de M. Philippe Rots, demeurant 1052, rue de l'Eglise, 59143 Millam,
38 / de M. Patrick Ruffin, demeurant 586, rue de l'Eglise, 59143 Millam,
39 / de M. Alain Sabau, demeurant 212, route de Bourbourg, 59143 Millam,
40 / de M. Régis Sabau, demeurant 168, route de Mildebourg, 59143 Millam,
41 / de M. Georges Vanhoutte, demeurant précédemment 5, rue Denis Diderot, 59930 La Chapelle d'Armentières et actuellement résidence Le Ponant, bât. B, 3, avenue Léon Montier, 06590 Théoule-sur-Mer,
42 / de Mme Marie Velghe, demeurant 78, rue Barrière française, 59143 Millam,
43 / de M. Michel Wuilbeaux, demeurant 689, route de Lederzeele, 59143 Millam,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 4 octobre 2000), que, par acte du 26 février 1999, 43 propriétaires résidant à X... dans des locaux non raccordés au réseau public d'assainissement ont fait assigner le SIVOM de Bourbourg et Gravelines et le trésorier de Gravelines, ès qualité d'agent comptable du SIVOM, aux fins de contestation des redevances d'assainissement qui leur étaient réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir dit que les intéressés n'étaient pas redevables des sommes réclamées et d'avoir annulé, en conséquence, les titres exécutoires émis à leur encontre ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir retenu, à bon droit, que la redevance d'assainissement correspondant aux systèmes d'assainissement collectif n'était pas due par les personnes non raccordées à un réseau d'assainissement, a constaté qu'il résultait des écritures du SIVOM que le montant de la redevance réclamée ne correspondait pas nécessairement à un prix versé en contrepartie d'un service rendu et effectivement affecté à ce service et qu'en tout cas, le SIVOM ne produisait aucun document de nature à l'établir ; que, par ce seul motif, d'où il résultait que la preuve n'était pas apportée par le SIVOM de ce que la redevance dont il réclamait le paiement était bien celle exigible de propriétaires non raccordés au réseau collectif, le Tribunal, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement le Syndicat intercommunal à vocations multiples et le trésorier de Gravelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement le Syndicat intercommunal à vocations multiples et le trésorier de Gravelines à payer aux défendeurs, ayant pour avocat la SCP Laugier et Caston, la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande du SIVOM de Bourbourg et Gravelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.