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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. M. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4° Chambre, en date du 21 novembre 1985 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2.500 francs d'amende, a ordonné l'enlèvement de la construction et la remise en état des lieux avant le 21 février 1986 sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.480-4, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné T. pour construction sans permis de construire ;
aux motifs que le permis tacite résultant de l'absence prolongée de réponse de l'administration de l'équipement a été valablement retiré par l'arrêté préfectoral du 4 janvier 1984 avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
alors qu'il est constant que le permis tacite dont bénéficiait T. résultait du défaut de réponse de l'administration avant le 27 décembre 1983 et que le retrait de ce permis étant intervenu selon les propres constatations de l'arrêt, le 4 janvier 1984 T. dont la situation avait été régularisée jusqu'au 4 janvier 1984 ne pouvait se voir reprocher d'avoir "courant 1983" contrevenu à la législation sur le permis de construire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que T. a, en juillet 1983, édifié sans autorisation une construction ; qu'ayant, au cours du mois d'octobre sollicité un permis de construire, il a reçu de la direction départementale de l'équipement une lettre dans laquelle il était précisé que le délai d'instruction de sa demande expirerait le 27 décembre 1983 et que le défaut de réponse, à cette date, vaudrait permis de construire tacite ; que le 4 janvier 1984 il a reçu notification d'un arrêté lui refusant ledit permis ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que la notification de la décision de refus ait été tardive dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les travaux litigieux avaient été entrepris avant même le dépôt de la demande de permis de construire et qu'ainsi les éléments constitutifs du délit reproché au prévenu étaient réunis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme la juridiction du second degré a ordonné l'enlèvement de la construction litigieuse, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, en fixant au 23 février 1986 la date limite impartie pour la remise en état des lieux ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas définitive, la Cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus indiqué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Douai du 21 novembre 1985, mais seulement en ce qu'il a fixé la date limite impartie pour la remise en état des lieux, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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