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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° C 21-15.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [P] [F],
2°/ Mme [K] [R], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 21-15.818 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Les Thibaudières, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société ABP, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [B] et [G] ont formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident identique au pourvoi principal, contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [F] et de MM. [B] et [G], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires Les Thibaudières, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation identiques aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires Les Thibaudières la somme 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] (demandeurs au pourvoi principal) et MM. [B] et [G] (demandeurs au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires Les Thibaudières,
1°) ALORS QUE l'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical est notifiée dans le mois qui suit son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification ;
Que par ordonnance du 6 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evry a désigné des membres titulaires du conseil syndical de la résidence « Les Thibaudières », pour une durée d'un an ; que le syndic s'est abstenu de notifier cette ordonnance à tous les copropriétaires et a décidé d'en référer lui-même au président du tribunal judiciaire ;
Qu'en déclarant le syndic recevable à agir « nonobstant le dernier alinéa de l'article 59 » dès lors qu'il ne concernerait que « les hypothèses de désignation d'un administrateur provisoire » (arrêt, p. 6), lorsque seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire sur l'ordonnance sur requête ayant désigné les membres du conseil syndical, la cour d'appel a violé l'article 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 48 de ce décret ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a écarté l'application de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 dès lors que l'ordonnance sur requête du 6 janvier 2020 « précise elle-même que l'ordonnance doit être notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence des Thibaudières représentée par son syndic en exercice qui pourra en référer dans les 15 jours » (arrêt, p. 6) ;
Qu'en statuant de la sorte lorsque l'éventuelle erreur matérielle affectant l'ordonnance du 6 janvier 2020 ne pouvait pas être de nature à modifier les droits du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 48 de ce décret ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a encore écarté l'application de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 dès lors que « le syndicat des copropriétaires [est] intéressé à la composition du conseil syndical, organe de contrôle de la gestion de la copropriété » (arrêt, p. 6) ;
Qu'en statuant de la sorte, par une motivation impropre à justifier l'atteinte à l'action réservée aux copropriétaires, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 48 de ce décret ;
4°) ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ;
Que la cour d'appel a dit que la demande du syndic au nom du syndicat des copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 janvier 2020 n'était pas soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dès lors qu'elle a été « formée devant le juge des référés » (arrêt, p. 6) ;
Qu'en statuant de la sorte, lorsque la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête constitue une saisine autonome du juge des référés a finalité procédurale qui n'entre pas dans les pouvoirs habituels du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 55 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [P] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance sur requête du 6 janvier 2020,
1°) ALORS QUE M. et Mme [F] faisaient valoir que le conseil syndical n'était plus régulièrement constitué en l'état de la vacance de plus d'un quart des sièges, et sollicitaient en conséquence leur désignation judiciaire (conclusions de M. et Mme [F], p. 12 et 13) ;
Qu'en s'estimant saisie par un litige tenant à l'absence totale de désignation des membres du conseil syndical ou l'annulation de l'élection desdits membres (arrêt, p. 7, avant dernier §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit ;
Que le règlement de copropriété de la résidence Les Thibaudières prévoit que le conseil syndical sera composé de 24 membres ; que la cour d'appel a elle-même relevé que « par l'assemblée générale du 19 mai 2017, le conseil syndical, composé de 15 copropriétaires, a été élu pour une durée de 3 années » (arrêt, p.7 § 4), laissant vacant plus d'un quart des sièges ;
Qu'en disant cependant que les conditions d'une désignation judiciaire des membres du conseil syndical ne seraient pas remplies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 25 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 48 dudit décret ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. et Mme [F] faisaient valoir que l'assemblée générale avait été dans l'incapacité de procéder elle-même à la désignation d'un nombre suffisant de membres du conseil syndical, au regard des procès-verbaux des assemblées de 2017, 2018 et 2019 (conclusions de M. et Mme [F], p. 2) ;
Qu'en disant cependant qu'il ne serait pas démontré l'impossibilité pour l'assemblée générale de parvenir à la désignation des membres requis (arrêt, p. 7, avant dernier §), sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4°) ALORS QUE les fonctions de membre du conseil syndical désigné par le juge cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale ;
Que M. et Mme [F] sollicitaient leur désignation judiciaire afin de permettre au conseil syndical de siéger valablement en l'attente de la prochaine assemblée générale (conclusions de M. et Mme [F], p. 13) ;
Qu'en disant cependant que la convocation à une prochaine assemblée générale ferait obstacle à la désignation judiciaire de membres du conseil syndical (arrêt, p. 7, avant dernier §), la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
5°) ALORS QUE M. et Mme [F] faisaient encore valoir que l'assemblée générale convoquée pour le 20 janvier 2020 ne pouvait pas avoir pour objet de régulariser la situation, ses résolutions ne tendant qu'au remplacement de quatre membres démissionnaires du conseil syndical (conclusions de M. et Mme [F], p. 13) ;
Qu'en disant cependant que la convocation à une assemblée générale ferait obstacle à la désignation judiciaire de membres du conseil syndical (arrêt, p. 7, avant dernier §), sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.