LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 6 novembre 2007, notifiée le 8 décembre 2007, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé le 17 décembre 2007 un recours ;
Attendu Mme X... reproche à la décision de refus son absence de motivation ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d' inscription initiale en qualité d'expert dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.