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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 03-45.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.972

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu que la société Humelec technologies s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui se borne à déclarer recevable l'appel relevé d'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes et à renvoyer les parties à une audience ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Humelec technologies aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz