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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime La Méditerranée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse régionale de Crédit maritime de la Méditerranée le 5 janvier 1970 ; que depuis 1992 elle était affectée au service bancaire du siège social à Sète ; que la Caisse a adhéré au GIE Sud dont le siège est à Bordeaux-Mérignac ; que des propositions de mutation ont été refusée par la salariée en 1995 ; qu'elle a été licenciée le 14 février 1996 : "cette décision est liée à des motifs d'ordre professionnel, à savoir refus délibéré de vous conformer aux directives données, en particulier refus d'exécuter vos fonctions au sein du réseau" ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 1999) de ne pas avoir répondu à ses conclusions demandant à ce que soit prononcée la nullité du jugement ne comportant, selon le moyen, aucune motivation ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le jugement n'était pas dépourvu de toute motivation ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé la lettre du 2 février 1996 : convocation à l'entretien préalable, la lettre du 14 février 1996 : lettre de licenciement, la lettre du 16 novembre 1995 qui, selon le moyen, n'avait rien à voir avec le motif du licenciement et l'objet du litige ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation le moyen ne tend qu'à remette en cause la constatation des juges du fond selon lesquelles la salariée n'avait pas refusé de travailler à l'agence de Sète où elle avait repris son travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit maritime la Méditerranée à payer à Y... Hardy la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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