Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-80.100
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 25 novembre 1992, qui, pour tentative d'assassinat et homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 364 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et que la feuille des questions mentionne qu'il a été condamné à la réclusion à perpétuité ainsi qu'à la confiscation de l'arme et des munitions ayant servi aux crimes ;
"alors que, à peine de nullité, les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille des questions doivent être en concordance ; qu'en l'espèce, la feuille des questions comporte la peine de la confiscation de l'arme et des munitions, laquelle n'est pas mentionnée dans l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se plaindre de ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt civil, daté du 25 novembre 1992, qu'il a été jugé et prononcé à l'audience publique du 26 novembre 1992 et que les mentions du procès-verbal des débats constatent que l'audience civile a été levée à 21 heures 05 le 25 novembre 1992 ;
"alors que, en présence de mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats relatives à la date à laquelle la décision sur l'action civile a été rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt civil" ;
Attendu que le moyen concernant l'arrêt civil, non frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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