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Cour d'appel, 14 novembre 2001. 98/01785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/01785

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N ° : 829 AFFAIRE N : 98/01785 AFFAIRE Badih X... C/ S.A. LABORATOIRES CLEMENT C/ une décision rendue le 08 Juillet 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section encadrement. ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Badih X... 2 Rue de Rilly la Montagne 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Pascal LABELLE, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : S.A. LABORATOIRES CLEMENT Centre d'affaires "La Boursidère" BP 150 92357 LE PLESSIS ROBINSIN Comparant, concluant et plaidant par Me Pierre Jean SIIBALDI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Sylvie MESLIN Conseiller Y... : Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2001, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 14 Novembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Badih X... a été engagé le 15 mai 1987 par la Société LABORATOIRE CADUCEE en qualité de V.R.P. exclusif. Le 1er septembre 1996, la Société CADUCEE a été reprise par la Société LABORATOIRE CLEMENT et le contrat de travail de Badih X... a été transféré à cette dernière société en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail. Courant mai 1997, la société LABORATOIRE CLEMENT souhaitant harmoniser la rémunération de l'ensemble de ses V.R.P. compte tenu des distorsions excitant entre ses V.R.P. d'origine et les 11 V.R.P. de la Société CADUCEE devenus ses salariés, engageait une procédure de modification du contrat de travail des V.R.P. concernés dont Badih X.... Après avoir consulté son comité d'entreprise sur le fondement de l'article L.432-A du Code du Travail, la Société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique des V.R.P. en cause et a mis en oeuvre un plan social, chacun des V.R.P. pouvant refuser les modifications de son contrat de travail. Badih X..., ayant refusé cette modification, la Société LABORATOIRE CLEMENT lui a notifié par lettre du 14 août 1997 son licenciement pour motif économique sous condition de son adhésion à la Convention de conversion qui lui était proposé par courrier du même jour. Considérant ce licenciement abusif, Badih X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS afin de voir condamner son employeur au paiement d'une somme 484.590,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de diverses sommes pour rappel de frais et non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 8 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Badih X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement d'une somme de 6.000 francs en réparation du préjudice subi pour non respect des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du Travail relatif à la communication des critères d'ordre et de 2.357,74 francs à titre de rappel de frais. Badih X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2001 par Badih X... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS et de : - Constater l'absence d'un véritable plan social - Constater qu'aucun reclassement n'a été envisagé - Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement des sommes suivantes : - 484.590 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à la demande du salarié sur les critères, prévu par l'article L.321-1-1 du Code du Travail, - 9.386,60 francs à titre de rappel de frais - à titre subsidiaire 19.445 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure - 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2001 par la société LABORATOIRE CLEMENT et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour : - réformer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Badih X... du surplus de ses demandes, - ordonner à Badih X... de rembourser la somme de 6.000 francs - prendre acte du versement par la société LABORATOIRE CLEMENT de la somme de 3.225 francs à Badih X... correspondant à un rappel de frais - condamner Badih X... aux paiements d'une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur le licenciement : Attendu que Badih X... soulève en premier lieu la nullité du plan social au motif que ce plan n'a prévu aucune mesure de reclassement et ne présente en réalité que l'apparence d'un plan social ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a considéré à tort qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette demande alors qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le salarié est en droit et ne peut que saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester un plan social ; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'instauration d'un plan social s'imposait en l'espèce en application des dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du Travail du fait que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur concernait plus de 10 salariés, à savoir 12 V.R.P., sur 30 jours ; Que le plan social a pour objet premier d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés concernés ; qu'il doit à cet égard préciser les mesures de reclassement interne ou à défaut externe prévu par l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce le plan établi par la société LABORATOIRE CLEMENT indique au chapitre 1 relatif au "reclassement dans l'entreprise" : "eu égard aux raisons de l'éventuel licenciement collectif envisagé, développées dans le dossier numéro 1 technique et économique, ces raisons conduisant à une modification du contrat de travail, mais en aucune façon à la suppression d'emploi, aucune mesure de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ne peut être envisagée" ; Que ce plan poursuit au chapitre II.2 : "les reclassements possibles au sein du groupe auquel appartient la société sont eux aussi inexistants, compte tenu des raisons même du projet du licenciement. Tout reclassement éventuel dans la seule société du groupe, dont l'activité est liée à l'emploi des V.R.P., se heurte de la même façon à l'obligation de la modification du contrat de travail des salariés reclassés" ; Qu'il ressort clairement de ces dispositions que la société LABORATOIRE CLEMENT a exclu d'office toute recherche de reclassement au motif qu'elle proposait seulement une modification du contrat de travail et que l'emploi des salariés concernés n'était pas supprimé ; Attendu que cette pétition de principe ne peut être acceptée par la Cour ; Que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en matière de licenciement économique est générale et s'impose quelle que soit la cause économique du licenciement ; que le fait que le licenciement repose sur le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de respecter cette obligation ; Que la société LABORATOIRE CLEMENT devait donc se livrer à une recherche de reclassement ; Que contrairement à ce qu'elle soutient, cette recherche n'était pas illusoire dès lors que son appartenance à un groupe favorisait les propositions de poste et que Badih X... n'était pas nécessairement censé refuser un poste de catégorie inférieure ; Que par ailleurs, il est sans importance que le plan social établi par cette société ait été entériné par la direction départementale du travail et l'inspection du travail, ces décisions administratives ne s'imposant pas à l'autorité judiciaire qui reste libre d'en apprécier la validité ; Que force et de constater que ce plan ne répond pas aux voeux du législateur et qu'il doit en conséquence être déclaré nul et de nul effet ; Attendu que cette nullité s'étend à tous les actes subséquents et en particulier aux licenciements prononcés par l'employeur ; Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelant, que le licenciement de Badih X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Badih X... disposait d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise et percevait une rémunération de l'ordre de 20.000 francs à l'époque du licenciement ; qu'il donne peu d'informations et de documents sur sa situation financière et professionnelle après la rupture, notamment sur la date à laquelle il a retrouvé un emploi ; Qu'au regard de ses éléments, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 180.000 francs ; II. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L.321- 1-1 et L.122-14-2 alinéa 2 du Code du Travail : Attendu que Badih X... sollicite une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts au motif que son employeur s'est abstenu de fixer les critères de licenciement et de répondre à la demande qu'il avait faite à cet égard par courrier du 20 août 1997 ; Attendu que l'établissement d'un ordre de licenciements s'impose avant tout licenciement, qu'il soit individuel ou collectif ; que le fait que le licenciement intervienne à la suite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; Que la société LABORATOIRES CLÉMENT devait donc répondre à la lettre par laquelle Badik X... lui demandait d'énoncer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Qu'en s'abstenant de le faire, elle a nécessairement occasionné un préjudice à son salarié, lequel sera justement indemnisé par une somme de 5.000 F ; III. Sur le rappel de frais : Attendu que Badih X... sollicite la condamnation de la société LABORATOIRE CLEMENT aux paiements des sommes de 9.936,60 francs à titre de rappel de frais au motif qu'il a exposé de nombreux frais de photocopies et le forfait financier pour sa voiture pendant son préavis non effectué ; Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Badih X... réclame à tort le paiement du forfait financier voiture pendant la durée du préavis alors que ce préavis n'a pas été effectué et qu'il n'a donc pas effectivement exposé les frais qu'il invoque ; Que pour le surplus, la Cour constate que la société LABORATOIRE CLEMENT a exactement chiffré à la somme de 3.225 francs le montant de rappel de frais restant du ; Que la condamnation a ce titre sera prononcé en deniers ou quittance pour tenir compte d'un éventuel règlement par chèque qui aurait été effectué par l'employeur ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Badih X... les frais irrépétibles exposés par lui et qu'il convient de lui alloué une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Badih X... DÉCLARE recevable et partiellement fondé l'appel incident de la Société LABORATOIRE CLEMENT. INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS du 8 juillet 1998. Statuant à nouveau, DÉCLARE nul le plan social établi par la Société LABORATOIRE CLEMENT DIT que le licenciement de Badih X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société LABORATOIRE CLEMENT à payer à Badih X... les sommes suivantes : - 180.000 francs soit 27 440,82 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 321-1-1 et L 122-14-2 alinéa 2 du code du travail, - 3.225,00 francs soit 491,65 Euros en deniers ou quittances, à titre de rappel de frais, CONDAMNE la Société LABORATOIRE CLEMENT à payer à Badih X... la somme de 8.000 francs soit 1 219,59 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la Société LABORATOIRE CLEMENT aux dépens. LE Y..., LE CONSEILLER,

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