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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jules Y... et de Abdul Hack Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 2, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Abdul Hack Z... le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public à raison de sa vie privée et à l'encontre de Jules Y..., la complicité de ce délit ;
"au motif que le journaliste prend soin de ne jamais citer le nom de Paul X... dans l'encart concernant une agression à l'encontre de Roger A..., le contexte de l'époque laissant place à d'autres hypothèses que celles affirmées par la partie civile ;
"1° - alors que, faute pour la cour d'appel d'avoir précisé les éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé autrement que par une vague référence au "contexte de l'époque" et à "d'autres hypothèse", l'appréciation de l'arrêt, selon laquelle Paul X... n'est pas concerné par l'imputation diffamatoire de l'encart (figurant en p. 13 de l'écrit incriminé), ne saurait être considérée comme souveraine par la Cour de Cassation ;
"2° - alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé, que l'imputation gravement diffamatoire faite dans l'encart "on a tenté d'assassiner Roger A..." à "on", désigne clairement aux yeux du lecteur celui qui "n'a jamais été réputé pour son grand courage", c'est-à-dire Paul X..., à qui dans le passage figurant à la même page de l'article principal intitulé "qui a tué Alexis de B... ?" le journaliste Jules Y... prête à la fois une attitude mafieuse et lâche" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 2, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Abdul Hack Z... le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public à raison de sa vie privée et à l'encontre de Jules Y..., la complicité de ce délit ;
"aux motifs que les prénoms des neveux de Roger A... ne sont pas révélés à leur demande mais que la crainte qu'ils affirment éprouver, rapportée par le journaliste, ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire ou un défaut d'objectivité, alors qu'il n'est pas précisé à quelle date ils auraient été menacés et surtout par qui, précision étant apportée qu'ils sont identifiables et que tout témoignage direct mérite d'être préservé lorsqu'il s'agit d'événements historiques, aujourd'hui contestés par certains ;
"1° - alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'écrit incriminé que le passage figurant en post-scriptum de l'article de Jules Y... en page 13 du journal Télé Zapp dans lequel il est fait état de "menaces précises" à l'encontre de la famille de Roger A... et notamment de ses neveux, renvoie inévitablement aux yeux du lecteur à la personne de Paul X... à qui l'article principal impute, quelques lignes plus haut, d'être un redoutable assassin, un mafieux et un lâche ;
"2° - alors que la Cour de Cassation est également - en mesure, au vu du rapprochement entre l'encart figurant en page 13 intitulé "on a tenté d'assassiner Roger A..." et la dernière phrase du post-scriptum ainsi rédigée "certaines méthodes, hélas, ont toujours cours ;
iI n'y a qu'à voir ce qui arrive à certaines personnalités politiques devenues trop dangereuses..." que les "menaces précises" évoquées sont des menaces de mort réitérées ; qu'il s'agit donc d'une imputation gravement diffamatoire comme visant un délit puni de trois ans d'emprisonnement et que l'article incriminé insinue clairement que Paul X... en est l'auteur ou l'instigateur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos contenus dans l'encart intitulé "on a tenté d'assassiner Roger A..." et considéré à bon droit qu'ils n'étaient pas diffamatoires ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 alinéa 2, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Jules Y... le délit de complicité de diffamation publique envers Paul X..., citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public à raison de sa vie privée ;
"aux motifs que la plupart des extraits visés par la partie civile contenant notamment l'imputation faite à Paul X... d'avoir tué Alexis de B... sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et que la preuve de la vérité des faits n'est pas possible à rapporter s'agissant de faits remontant à plus de dix ans sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils sont effectivement amnistiés ou non ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs dont la preuve doit être rapportée par le prévenu et qui seraient de nature à faire admettre sa bonne foi ; qu'il convient cependant de rappeler que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à tout citoyen le droit à l'information sous réserve de la protection de l'intimité de la vie privée qui ne peut avoir la même intensité lorsqu'il s'agit d'hommes publics et particulièrement d'élus qui briguent les suffrages des citoyens ; que, par ailleurs, il ne peut être interdit à un journaliste, dans une démocratie, de faire état d'un événement remontant à plus de cinquante ans et qui appartient à l'histoire du département, même si cela peut conduire à mettre en cause un homme public vivant à condition de le faire avec suffisamment d'objectivité et de sérieux, caractères de l'article que le style employé propre au journalisme d'investigation ou quelques erreurs ne
sont pas seules de nature à faire disparaître ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les défendeurs soulignent que la partie civile a, dans un ouvrage récent, émis une thèse qui ferait figure de vérité officielle, à défaut de contestation, à savoir qu'Alexis de B... aurait été victime de quelqu'un très lié à son entourage mais aussi très proche de la police, empoisonné, son cadavre aurait été retrouvé un beau jour sur le bord d'une route ; que l'article incriminé, après avoir rappelé le climat politique de l'époque sur l'lle ne fait que reprendre en contre point la version recueillie dans divers ouvrages d'histoire sérieux (Chantal C..., Raymond X... et même le Mémorial de la Réunion) et déjà évoquée dans un article de Nicolas D... dans le JIR ou plus récemment par M. E... dans le même JIR) ; qu'il fait état par ailleurs, du rôle des frères A... et spécialement celui de Roger à l'époque rédacteur en chef du Journal Témoignages, arrêté après les faits, dont la culpabilité pourrait être rendue vraisemblable par la rumeur et l'absence de coupable identifié ; que les prénoms des neveux de Roger A... ne sont pas révélés à leur demandé mais que la crainte qu'ils affirment éprouver, rapportée par le journaliste, ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire ou un défaut d'objectivité, alors qu'il n'est pas précisé à quelle date ils auraient été menacés et surtout par qui, précision étant apportée qu'ils sont identifiables et que tout témoignage direct mérite d'être préservé lorsqu'il s'agit d'événements historiques aujourd'hui contestés par certains ; qu'à cet égard, le journaliste prend soin de ne jamais citer le nom de Paul X... notamment dans l'encart concernant une agression à l'encontre de Roger A..., le contexte de l'époque laissant place à d'autres hypothèses que celle affirmée par la partie civile ;
que certaines expressions visées, telles que attitude mafieuse ressortent de l'injure et il n'appartient pas au tribunal d'en connaître dans le strict cadre de sa saisine pour diffamation à l'instar des imputations faites à l'encontre du père de la partie civile, Raymond X... ; qu'il apparaît ainsi que les défendeurs peuvent légitimement invoquer à l'égard de la partie civile le fait justificatif de la bonne foi et que leur relaxe s'impose ;
"alors qu'en matière de diffamation publique, il est interdit aux juges de relever d'office l'exception de bonne foi dès lors que celle-ci n'est pas expressément invoquée par le prévenu à qui sa preuve incombe ;
que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le journaliste, Jules Y..., ait personnellement invoqué l'exception de bonne foi devant la cour d'appel, cette exception n'ayant été invoquée que par Abdul Hack Z..., directeur de publication du journal Télé Zapp Réunion et que dès lors, en faisant d'office bénéficier Jules Y... de l'exception de bonne foi, la Cour a excédé ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Abdul Hack Z... le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public en raison de sa vie privée ;
"aux motifs que la plupart des extraits visés par la partie civile contenant notamment l'imputation faite à Paul X... d'avoir tué Alexis de B... sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et que la preuve de la vérité des faits n'est pas possible à rapporter s'agissant de faits remontant à plus de dix ans sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils sont effectivement amnistiés ou non ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs dont la preuve doit être rapportée par le prévenu et qui seraient de nature à faire admettre sa bonne foi ; qu'il convient cependant de rappeler que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à tout citoyen le droit à l'information sous réserve de la protection de l'intimité de la vie privée qui ne peut avoir la même intensité lorsqu'il s'agit d'hommes publics et particulièrement d'élus qui briguent les suffrages des citoyens ; que par ailleurs, il ne peut être interdit à un journaliste, dans une démocratie, de faire état d'un événement remontant à plus de cinquante ans et qui appartient à l'histoire du département, même si cela peut conduire à mettre en cause un homme public vivant à condition de le faire avec suffisamment d'objectivité et de sérieux, caractères de l'article que le style employé propre au journalisme d'investigation ou quelques erreurs ne sont pas seules de nature à faire disparaître ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les défendeurs soulignent que la partie civile a, dans un ouvrage récent, émis une thèse qui ferait figure de vérité officielle, à défaut de contestation, à savoir qu'Alexis de B... aurait été victime de quelqu'un très lié à son entourage mais aussi très proche de la police, empoisonné, son cadavre aurait été retrouvé un beau jour sur le bord d'une route ; que l'article incriminé, après avoir rappelé le climat politique de l'époque sur
l'lle ne fait que reprendre en contre point la version recueillie dans divers ouvrages d'histoire sérieux (Chantal C..., Raymond X... et même le Mémorial de la Réunion) et déjà évoquée dans un article de Nicolas D... dans le JIR ou plus récemment par M. E... dans le même JIR) ; qu'il fait par ailleurs du rôle des frères A... et spécialement celle de Roger à l'époque rédacteur en chef du Journal Témoignages, arrêté après les faits, dont la culpabilité pourrait être rendue vraisemblable par la rumeur et l'absence de coupable identifié ; que les prénoms des neveux de Roger A... ne sont pas révélés à leur demandé mais que la crainte qu'ils affirment éprouver, rapportée par le journaliste, ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire ou un défaut d'objectivité, alors qu'il n'est pas précisé à quelle date ils auraient été menacés et surtout par qui, précision étant apportée qu'ils sont identifiables et que tout témoignage direct mérite d'être préservé lorsqu'il s'agit d'événements historiques aujourd'hui contestés par certains ; qu'à cet égard, le journaliste prend soin de ne jamais citer le nom de Paul X... notamment dans l'encart concernant une agression à l'encontre de Roger A..., le contexte de l'époque laissant place à d'autres hypothèses que celle affirmée par la partie civile ; que certaines expressions visées, telles que attitude mafieuse ressortent de l'injure et il n'appartient pas au tribunal d'en connaître dans le strict cadre de sa saisine pour diffamation à l'instar des imputations faites à l'encontre du père de la partie civile, Raymond X... ; qu'il apparaît ainsi que les défendeurs peuvent légitimement invoquer à l'égard de la partie civile le fait justificatif de la bonne foi et que leur relaxe s'impose ;
"alors qu'en matière de diffamation publique, le directeur de publication, dont le devoir est de surveiller et de vérifier ce qui est publié dans l'organe de presse qu'il dirige, n'est pas recevable à invoquer personnellement l'exception de bonne foi qui est réservée au seul journaliste et qu'en accueillant dès lors l'exception de bonne foi invoquée par Abdul Hack Z..., directeur de publication du journal Télé Zapp Réunion alors cependant que le journaliste n'invoquait pas cette exception devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, d'une part, que la bonne foi s'apprécie en la personne de l'auteur de l'article incriminé et que, d'autre part, seul le prévenu peut l'invoquer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le 28 Septembre 2001, Paul X... a cité Abdul Hack Z..., directeur de publication et Jules Y..., journaliste, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique à raison de plusieurs passages d'un article paru dans le magazine Télé Zapp Réunion du 3 juillet 2001 et intitulé "qui a tué Alexis de B... ? Cinquante ans après, l'affaire, passionne toujours" ;
Que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, seul le directeur de publication à l'exclusion du journaliste avait invoqué sa bonne foi devant les juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 11 octobre 2001 mais en ses seules dispositions concernant les passages incriminés de l'article principal figurant dans les pages 10 à 13 du magazine à l'exclusion de l'encart figurant en page 13 et intitulé "on a tenté d'assassiner A..." ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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