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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 89-16.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.346

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération française de l'encadrement CGC-CFE, dont le siège social est ... (2e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. François Z..., psychologue consultant, demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Confédération française de l'encadrement CGC-CFE, de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., psychologue consultant, est intervenu, entre 1979 et 1986, lors de stages de formation syndicale organisés par la Confédération française de l'encadrement CGC ; qu'après avoir adressé à M. Z..., le 5 juin 1986, un tableau de "réservation des interventions pour le dernier trimestre 1986", la confédération lui a fait savoir, par lettre du 28 juillet 1986, qu'elle avait décidé de ne plus faire appel à lui ; que la cour d'appel (Paris, 24 mai 1989) a condamné la confédération à indemniser M. Z... du préjudice résultant pour lui de la cessation de sa collaboration aux stages ; Attendu que la juridiction du second degré a pu estimer qu'en retirant prématurément l'offre de contrat qu'elle avait adressée à M. Z..., la confédération avait commis une faute de nature délictuelle ayant causé à l'intéressé un dommage dont elle a souverainement évalué le montant ; que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz