Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-19.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.942
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Ryan, dont le siège est ...,
2 / la société ST Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ryan, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 1997), que des officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi d'une information ouverte contre M. X..., gérant des sociétés ST Gestion et Ryan, ont adressé à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS) des réquisitions aux fins de blocage des comptes des deux sociétés ; que celles-ci, reprochant à la banque de ne pas les avoir informées de cette mesure, qu'elles ont prétendu n'avoir connue que plusieurs semaines plus tard à la suite de rejets de chèques, ont engagé contre elle une action en responsabilité ;
Attendu que les sociétés ST Gestion et Ryan font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leurs jugements et que des motifs insuffisants équivalent à un défaut de motifs, de sorte que la cour d'appel, qui énonce que les sociétés dépositaires ne pouvaient ignorer la mesure de blocage de leurs comptes au motif que leur gérant, mis en examen, avait la possibilité d'avoir connaissance par l'intermédiaire de son conseil, qui avait accès au dossier d'instruction, de la commission rogatoire sur la base de laquelle le blocage avait été requis, la seule existence d'une faculté légale d'accès au dossier ouverte au gérant ne démontrant pas le fait de la connaissance par les sociétés dépositaires de la mesure de blocage, entache sa décision d'une insuffisance de motifs de fait et viole les dispositions susvisées ; alors, 2 ) qu'en application de l'article 11 du Code de procédure pénale, le secret de l'instruction ne s'impose qu'aux personnes qui concourent à la procédure, à l'exclusion de celles qui sont requises en exécution d'une commission rogatoire, de sorte que ces dernières ne peuvent l'opposer à leur clients pour échapper à leurs obligations contractuelles ; d'où il suit que la cour d'appel, qui dit que le banquier n'a pas commis de faute en s'abstenant d'informer son client de l'existence d'une commission rogatoire ordonnant le blocage de ses comptes et des conséquences de cet acte sur le fonctionnement des comptes et notamment le paiement des chèques émis au motif que, concourant à l'information, il était tenu par le secret de l'instruction, viole les dispositions susmentionnées ; alors, 3 ) qu'en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le professionnel ne peut échapper à ses obligations contractuelles d'information et de conseil sous le prétexte que son client avait les capacités intellectuelles de s'informer lui-même ou la possibilité matérielle d'obtenir par un autre biais l'information due par son cocontractant, de sorte que la cour d'appel, qui énonce que le banquier n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle en s'abstenant d'informer ses clientes d'une mesure de blocage de leurs comptes et de ses conséquences, aux motifs que le gérant des sociétés déposantes s'était prévalu d'études supérieures de droit qui le mettaient à même de comprendre la mesure d'instruction qui les visait, d'une part, qu'il pouvait connaître par l'intermédiaire de son conseil l'existence de la commission rogatoire figurant au dossier de l'information, d'autre part, viole l'article susvisé ; et alors, 4 ) qu' en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le professionnel ne peut échapper à sa responsabilité du fait de la violation de ses obligations contractuelles d'information et de conseil qu'en prouvant que son contractant a obtenu par un autre biais l'information ou le conseil dont il était débiteur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui exonère le banquier de sa responsabilité contractuelle en considérant que le gérant des sociétés déposantes avait la possibilité de connaître par l'intermédiaire de son conseil dans le cadre de l'information en cours l'existence de la commission rogatoire sur la base de laquelle le blocage des comptes a été pratiqué, sans vérifier si l'existence de cet acte d'instruction a été effectivement connu du gérant, prive
sa décision de base légale au regard des dispositions ci-dessus spécifiées ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de fait soumis à leur examen et en relevant que la banque avait régulièrement adressé des relevés de comptes aux sociétés que la cour d'appel et le tribunal, dont le jugement a été confirmé, ont estimé que le gérant des sociétés était informé de la mesure de blocage des comptes ;
qu'ils ont légalement justifié leurs décisions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ryan et la société ST Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ryan et la société ST Gestion à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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