Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-17.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.459
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Solange X..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Brouard et Daude, dont le siège est à Paris (1er), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Général Tours,
2 / de la société Général Tours, dont le siège est à Paris (2e), ...,
3 / de la société Pacha Tours, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Barbey, avocat de la SCP Brouard et Daude, ès qualités, de Me Garaud, avocat de la société Pacha Tours, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, de dénaturation d'une lettre et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui, après avoir retenu que la réclamation par la société CAT à son employé, M. X..., des frais de son rapatriement en France et de ceux de sa famille, par les soins de la société Europe Assistance, n'apparaissait pas sérieuse, dès lors qu'il n'était pas établi que la société CAT, bénéficiaire d'un contrat d'abonnement avec cette société, ait effectivement payé le prix du rapatriement, ont souverainement estimé que les époux X... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir en remboursement desdits frais contre la société Pacha Tours, organisatrice du voyage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Général Tours, la SCP Brouard et Daudé, ès qualités et la société Pacha Tours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer la somme de 10 000 francs à la société Pacha Tours au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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