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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1250, 1 , du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que Gilles X..., aujourd'hui décédé, et son épouse aujourd'hui divorcée, Mme Y..., ont, aux termes d'un acte notarié, reçu de Mme Z... un prêt de la somme de 49 000 francs ; qu'en garantie, une hypothèque a été inscrite sur un immeuble des débiteurs ;
que Mme A..., agissant en qualité d'héritière de Mme Z..., a réclamé au notaire, M. B..., le remboursement du solde du prêt en raison de la faute qu'il avait commise consistant à ne pas avoir renouvelé l'hypothèque conventionnelle ; que la société Mutuelles du Mans assurances a, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, garanti son assuré et que le notaire et l'assureur ont versé à Mme A... la somme totale de 82 000 francs, laquelle en leur donnant quittance du règlement partiel de sa créance non recouvrée contre les époux X... a subrogé le notaire et l'assureur à concurrence de leur règlement respectif à l'encontre des débiteurs ;
Attendu que pour débouter les Mutuelles du Mans assurances et M. B... de leur demande dirigée contre Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que les règlements faits par le notaire et son assureur de responsabilité civile représentaient la réparation du préjudice de Mme A... à la suite de la faute commise par le notaire ; que celle-ci bénéficiait de deux créances distinctes, de sorte que le règlement effectué par le notaire et son assureur ne pouvait avoir aucune incidence sur la créance de l'intéressée et qu'aucune créance subrogative ne pouvait intervenir ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y..., épouse C... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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