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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.838

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hoshang X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Hôtel Printania Maillot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Hôtel Printania Maillot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe : Attendu que M. X..., ressortissant étranger, salarié de la société Hôtel Printania Maillot en qualité de veilleur de nuit, a été victime d'un accident, le 15 juillet 1992 ; qu'il a ensuite été licencié, le 30 septembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait, le 7 avril 1993, condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités et avait ordonné à celui-ci de lui remettre une attestation ASSEDIC, en se fondant sur divers moyens tirés de ce que le jugement aurait été obtenu par fraude à l'aide d'une fausse attestation, de ce que, postérieurement au jugement du 7 avril 1993, seraient survenus des éléments nouveaux de nature à établir l'existence d'une faute délictuelle de l'employeur, à savoir l'absence de déclaration de l'accident, la non-délivrance des formulaires d'accident du travail, le non-paiement des droits dus à l'Office des migrations internationales et la non-remise de l'attestation ASSEDIC, lui causant ainsi un préjudice ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve d'une fraude, ni de la fausseté d'aucune attestation ; que l'existence d'éléments nouveaux allégués par le demandeur, à la supposer établie, ne rentre dans aucun des cas d'ouverture de l'action en révision, limitativement énumérés à l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les demandes d'indemnités formulées par M. X... : Attendu que M. X... sollicite la condamnation de la société Hôtel Printania Maillot au paiement de diverses indemnités au titre de son contrat de travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; d'où il suit que les demandes d'indemnités formulées par le salarié sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que les demandes d'indemnités formulées par M. X... sont irrecevables ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Hôtel Printania Maillot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz