Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-11.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.061
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé, après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Continent, le 10 juillet 2000, ce salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejetée sa demande, présentée le 22 novembre 2002, tendant à ce que les conséquences de cette décision de prise en charge lui soient déclarées inopposables, la société Continent a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que ces deux procédures ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... soutenait d'abord avoir alerté à plusieurs reprises son employeur avant la constatation de l'affection litigieuse sur les dangers que lui faisaient courir ses conditions de travail sur sa santé au sens de l'article L. 231-8 du code du travail ; qu'en écartant l'application de ce texte, au seul motif que la présomption de faute inexcusable en cas de manquement à l'obligation de formation à la sécurité renforcée de l'article L. 231-1 du même code ne serait applicable qu'aux salariés sous contrat à durée déterminée ou mis à dispositions par une entreprise de travail temporaire, ce qui n'avait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé la demande qui lui était présentée, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces alertes du salarié non suivies d'effet de la part de l'employeur, à défaut de faire présumer la faute inexcusable de celui-ci, ne rapportaient pas au moins la preuve de la conscience du danger comme de l'absence de mesure prise par ledit employeur pour en préserver son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-8 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu''en écartant l'attestation établie par M. Y..., sans préciser en quoi la croyance que ce dernier avait eu de l'existence d'autres témoignage de collègues de M. X... comme le fait que la situation qu'il rapporte ne serait pas corroborée par d'autres éléments seraient de nature à faire douter de la sincérité de ses déclarations sur les conditions de travail du salarié et l'attitude de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 199 à 202 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en relevant en outre que l'attestation n'avait pas été rédigée de la main de son auteur, sans préciser en quoi cette irrégularité, dont elle a d'ailleurs constaté qu'elle avait été couverte par une confirmation sans réserve dudit auteur, constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoquait, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, que le seul témoignage produit devant elle par M. X... quant à sa situation au sein de l'entreprise ne présentait pas de garantie suffisante d'impartialité, qu'elle a pu en déduire que ce salarié ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que son employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la société a eu connaissance de la décision de la caisse par un courrier reçu le 22 juin 2001 mentionnant les formes et délai de recours, et que sa saisine de la commission de recours amiable le 22 novembre 2002 a été faite tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Continent France forclose en son action en contestation du caractère professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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